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12VE00118

CETATEXT000028217230 J0_L_2013_11_000001200118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217230.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 12VE00118, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00118 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY CABINET CHANDELLIER-CORBEL Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant au..., par Me Corbel, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0813786 du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme B...soutiennent, en premier lieu, que le jugement est entaché d'irrégularité puisque les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure tenant à ce qu'ils avaient été privés de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental après l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'en deuxième lieu, sur le fond du litige, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité puisqu'ils ont été effectivement privés de cette possibilité ; que s'agissant, en troisième lieu, du bien-fondé de l'imposition, et notamment des revenus d'origine indéterminée et des traitements et salaires, il ressort des pièces versées au dossier et qui ont été produites lors du contrôle qu'ils ont fait l'objet d'une double taxation ; que s'agissant, enfin, des revenus de M. A...B...ses déclarations, contrairement à ce qui a été jugé par le Tribunal, ont été déposées non pas postérieurement à l'expiration des délais mais le 13 août 2007 ; qu'en toute hypothèse, l'administration fiscale ne pouvait écarter les déclarations de M. A...B...au seul motif qu'elles avaient été présentées hors délai dès lors que ces déclarations manifestaient clairement l'intention de M. A...B...de faire l'objet d'une imposition séparée de ses parents ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour leurs revenus des années 2004 et 2005 ; que leur réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications adressée par l'administration fiscale ayant été jugée insuffisante, ils ont fait l'objet d'une taxation d'office tant en application de l'article L. 69 que de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, d'une part au titre de leurs revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, de leurs revenus fonciers ; qu'ils relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent auxquelles ils ont été assujettis au titre de ces années ; Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la tardiveté alléguée de la requête ;
  2. Considérant qu'à l'appui de leur demande M. et Mme B...soutenaient qu'ils avaient été privées de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental ; que le tribunal ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant et qui n'était pas non plus un simple argument formé pour contester la régularité de la procédure ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif d'irrégularité allégué ;
  3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour de statuer par la voie de l'évocation ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13 l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable à l'administration sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental (...) spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...ont demandé, par lettre adressée le 15 décembre 2007 au service vérificateur, un rendez-vous avec le chef de brigade, supérieur hiérarchique du vérificateur, par lequel ils ont été reçus à la date qui leur convenait, soit le 21 avril 2008 ; que, par courrier daté du même jour, les contribuables ont été informés que les redressements étaient maintenus et que les services fiscaux procédaient à leur recouvrement ; qu'ils soutiennent, d'une part, que le service aurait dû leur adresser un courrier à l'issue de cet entretien afin de poursuivre le dialogue contradictoire et, d'autre part, qu'ils ont été irrégulièrement privés de la possibilité de rencontrer l'interlocuteur départemental après l'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, toutefois, lors de cet entretien, les contribuables n'ont été pas en mesure d'apporter des justificatifs supplémentaires ; que s'ils soutiennent avoir souhaité en fournir ultérieurement, ils ne l'ont pas fait, aucune disposition législative ou règlementaire n'obligeant l'administration fiscale à demander aux contribuables de produire des éléments supplémentaires après la tenue de cet entretien et avant la mise en recouvrement ; que, d'autre part, les requérants qui soutiennent que leur demande initiale de rencontrer le supérieur hiérarchique du vérificateur contenait implicitement mais nécessairement une demande de rencontre avec l'interlocuteur départemental en cas de désaccord, n'ont formulé aucune demande expresse de saisine de l'interlocuteur départemental après avoir rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'en l'absence d'une demande explicite, il ne résulte d'aucune disposition de la charte du contribuable vérifié, ni du principe du contradictoire que l'administration fiscale soit tenue de proposer une rencontre aux contribuables avec l'interlocuteur départemental alors même que des divergences subsistent entre les parties ; que, par suite, M et Mme B...n'établissent pas qu'ils auraient été privés des garanties instituées par la charte du contribuable vérifié ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que M. et Mme B...soutiennent que la notification de redressement ne serait pas suffisamment motivée, s'agissant de revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, cette notification comporte les motifs des redressements envisagés, leur fondement légal et la catégorie des revenus concernés, ainsi que les années d'imposition ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée pour permettre au contribuable de faire valoir utilement ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'en vertu de l'article R. 193 du même code, le contribuable doit démontrer le caractère exagéré de l'imposition ;
  8. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un redressement de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, s'agissant de crédits bancaires injustifiés, et par application du 3° de l'article L. 73 du même livre, s'agissant de revenus fonciers ; que, par suite, la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'imposition dont ils ont fait l'objet leur incombe ;
  9. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de revenus taxés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, les requérants soutiennent qu'une partie de ces sommes seraient des traitements et salaires que les services fiscaux auraient taxés à deux reprises ; que, toutefois, ils ne font état d'aucun élément concordant entre les fiches de paie de M. B...et ces sommes et ne produisent aucun élément probant à l'appui de leurs dires ; que les contribuables ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle une des sociétés qui emploie M. B...aurait versé à la société à laquelle il acquitte ses loyers, directement, le montant de ceux-ci, dès lors que cette circonstance est sans incidence sur les montants des sommes demeurées inexpliquées qui apparaissent sur ses comptes bancaires ; que, par suite, les requérants ne justifient pas la discordance entre les salaires versés à M. B...et les crédits bancaires apparaissant sur ses comptes ; que M.B..., qui n'établit pas la réalité de ses allégations, n'est pas davantage fondé à demander la compensation prévue à l'article L. 205 du livre des procédures fiscales entre les rehaussements d'imposition dont il a fait l'objet et les salaires qu'il aurait prétendument déclarés à tort ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme B...contestent l'intégration dans leurs revenus imposables des revenus de leur fils majeur au motif que celui-ci a souscrit ses déclarations personnelles le 13 août 2007 en un lieu de résidence distinct ; qu'aux termes de l'article 6-2 du code général des impôts applicable en l'espèce, " toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans (...) peut opter, dans le délai de déclaration, entre : "1° l'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun, 2° le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille (...) l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (...) " ; qu'en application de ces dispositions, le chef de famille qui, dans le délai de déclaration, a donné son accord à la demande de rattachement d'un de ses enfants majeurs à son foyer fiscal, ne peut revenir, après l'expiration de ce délai, sur l'option exercée ; que le fils des requérants n'a souscrit sa déclaration personnelle que le 13 août 2007, soit après l'expiration du délai légal de déclaration de ses parents, soit les 1er mars 2005 et 2006, résultant de l'article 175 du code général des impôts, et que cette circonstance ne pouvait avoir pour effet d'annuler l'option légalement exercée et irrévocable adoptée sur son imposition par le foyer fiscal de ses parents ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les revenus de leur fils ne devaient pas être pris en compte ;
  11. Considérant, en troisième lieu, que s'agissant de leurs revenus fonciers, les requérants demandent la déduction des taxes foncières acquittées pour les années 2004 et 2005 pour les montants respectifs de 1 637 et 1 711 euros ; que, toutefois, en vertu des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, pour être déductibles les charges de propriété doivent être justifiées et avoir été effectivement supportées par le propriétaire au cours de l'année d'imposition ; que les requérants, qui n'avaient pas déclaré les revenus qu'ils tiraient de la location de leur immeuble sis au Blanc Mesnil, n'établissent pas avoir acquitté les sommes en cause, alors même qu'ils auraient réceptionné les avis de mise en recouvrement ; que ce point ne ressort pas davantage de l'examen de leurs comptes bancaires ni de l'ensemble de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, dès lors, leurs conclusions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les pénalités :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement est indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40% en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales en cas de contestation de pénalités fiscales appliquées au titre des impôts directs la preuve de la mauvais foi incombe à l'administration ;
  13. Considérant qu'à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation personnelle des requérants, les services fiscaux ont constaté que M. et Mme B...avaient minoré systématiquement les salaires perçus pour des montants importants et n'avaient pas déclaré les revenus fonciers qu'ils avaient encaissés ; qu'en cours de contrôle, ils ont continué à les dissimuler partiellement ; qu'en outre, ils n'ont pu justifier de l'origine de sommes importantes constatées sur leurs comptes bancaires ; que leurs revenus déclarés étant faibles, ils ont au surplus bénéficié indûment de diverses aides réservées aux contribuables non imposables ; que ces faits avérés révèlent suffisamment leur intention délibérée d'éluder l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi ; que, dès lors, les pénalités qui leur ont été attribuées sont fondées en droit ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que les impositions mises à leur charge l'ont été à la suite d'une procédure irrégulière et ne sont pas fondées en droit ; que leurs conclusions tendant au versement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0813786 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...sont rejetés. '' '' '' '' N°12VE00118 2 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.

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