CETATEXT000028217236 J0_L_2013_11_000001200417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217236.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 12VE00417, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE00417 1ère Chambre plein contentieux C M. FORMERY DAGNON Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er février 2012, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Dagnon, avocat ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement n°0913839 du 30 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2° de prononcer la décharge de ces impositions ; M. et Mme B...soutiennent, en premier lieu, que le Tribunal a commis une erreur de fait ; que, d'une part, les services fiscaux n'ont pas justifié d'une mise en recouvrement effective le 30 juin 2004 de l'imposition en litige, comme cela résulte du bordereau de transmission de pièces au Tribunal ; que, d'autre part, la lecture de la notification de redressement versée aux débats par l'administration fiscale laisse apparaître qu'il s'agit de revenus de l'année 2001 et non 2000 ; que, par suite, les époux B...sont fondés à soutenir qu'ils n'ont été rendus destinataires ni de la notification de redressement, ni de l'avis d'imposition au titre de leurs revenus de l'année 2000 ; qu'en deuxième lieu, le
- a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales n'était pas applicable puisqu'il faudrait que soit justifiée, de manière probante, de la mise en recouvrement de l'imposition en cause, de sa date et, conformément aux dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, de l'information qu'en a eue le contribuable ; que ce n'est que dans ces conditions que le délai lui est opposable ; que le délai qui peut valablement lui être opposé est celui du
- c)du même article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que l'évènement qui motive la réclamation est la mise en demeure de l'huissier du trésor en mai 2009 et que leur réclamation formée le 1er octobre 2009 était recevable ; que, par suite, leur demande de première instance n'était pas tardive ; qu'en second lieu, la procédure ayant conduit à leur imposition en 2000 est entachée d'une irrégularité substantielle et méconnaît les articles L.55 et suivants du livre des procédures fiscales puisque la notification de redressement du 22 décembre 2003 ne concerne pas l'année en litige mais les revenus de l'année 2001 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer la décharge totale des impositions mises à leur charge ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; 1. Considérant que M. et MmeB..., qui en l'absence de déclaration de revenus pour l'année 2000 ont fait l'objet d'une taxation d'office à ce titre, relèvent régulièrement appel du jugement susvisé qui a rejeté leur requête au motif que leur réclamation, présentée devant l'administration fiscale le 1er octobre 2009, était tardive en application du
- a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
- a)De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ;(...)
- c)De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation "; 3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées par l'administration fiscale au dossier d'appel, que les épouxB..., taxés d'office pour défaut de déclaration de leurs revenus, ont fait l'objet d'une notification de redressement le 22 décembre 2003 pour leurs impôts de l'année 2000, régulièrement envoyée à leur domicile en Guadeloupe, par lettre portant accusé réception, notifiée le 31 décembre 2003 ; que l'extrait de rôle régulièrement homologué, établi par la trésorerie d'Enghien-les-Bains mentionne cette imposition à envoyer à la même adresse avec une date de recouvrement du 30 juin 2004 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été rendus destinataires de l'avis de notification de redressement les concernant pour l'année en litige, ni que le délai prévu par les dispositions précitées du
- a)de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales n'avait pas commencé à courir à compter de la date d'homologation du rôle ; 4. Considérant, en second lieu, que les époux B...soutiennent que leur réclamation formée le 1er octobre 2009 n'était pas tardive puisque la mise en demeure d'un huissier le 14 mai 2009 a constitué l'évènement qui motivait leur réclamation au sens du
- c)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales alors que le
- a)du même article ne leur était pas applicable ; que, toutefois, constituent des évènements qui rouvrent le délai de réclamation, les faits ou circonstances de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul ; que la mise en demeure qui leur a été adressée par un huissier, soit un acte de poursuite pris à leur encontre, ne peut entrer dans le champ d'application du dit article ; que, par suite, le moyen en peut être accueilli ; 5. Considérant qu'en application du
- a)de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation présentée le 1er octobre 2009 au-delà du 31 décembre de la 2ème année qui suivait la mise en recouvrement, soit le 31 décembre 2006 pour les impositions de l'année 2000, était tardive ; que, par suite, la demande présentée par M. et Mme B...devant le tribunal, qui ne portait que sur les impositions qui faisaient l'objet de ladite réclamation, était irrecevable ; 6. Considérant que, dès lors que la demande de M. et Mme B...était irrecevable, ils ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme tardive ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 12VE00417 2 19-04-01-02-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Personnes physiques imposables.