CETATEXT000028217251 J0_L_2013_11_000001300677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 13VE00677, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00677 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY CRUSOE Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 2013 et 14 mars 2013, présentés pour M. D...A..., demeurant au..., par Me Crusoe, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1208161 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 février 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 6° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : A l'encontre du jugement : - qu'il est insuffisamment motivé faute de préciser les années pour lesquelles il a estimé qu'il n'apportait pas la preuve de sa présence en France, et en ce que la lecture des motifs du jugement ne permet pas de s'assurer que le tribunal a bien procédé à un examen des pièces et de l'argumentation produits ; - que les juges n'ont pas répondu au moyen expressément soulevé de la motivation insuffisante de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - que la minute du jugement n'est pas signée des différents membres de la formation de jugement ; A l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour : - qu'elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment professionnelle et sociale ; - qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - qu'elle ne comporte aucune motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour en violation des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et du 2
- c)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - qu'elle méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2
- a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - qu'elle est entachée d'une erreur de droit quant à l'interprétation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours : - qu'elle est signée par une autorité incompétente ; - qu'elle méconnaît le principe général communautaire du droit d'être entendu ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; A l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle méconnaît le principe général des droits de la défense et le principe général communautaire du droit d'être entendu ; - qu'elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né le 25 février 1968, fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 février 2012 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de 30 jours, et a fixé son pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que si le requérant soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas signée par les membres de la formation de jugement, il ressort de cette minute, qui figure au dossier de première instance, qu'elle comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement qu'il conteste serait, pour ce motif, irrégulier en la forme ; 3. Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était tenu ni de répondre à tous les arguments développés par le requérant, ni de préciser la nature et la teneur des documents produits par ce dernier à l'appui de sa demande, a répondu de façon suffisante aux moyens soulevés par l'intéressé ; que le moyen selon lequel le tribunal n'a pas précisé les années pour lesquelles la preuve de la présence en France du requérant n'était pas apportée manque en fait puisque, dans le considérant n° 5 du jugement, les années 2001 à 2003 sont indiquées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ; 4. Considérant, enfin, que M. A...soutient que les premiers juges auraient omis d'examiner le moyen expressément soulevé de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire ; que, toutefois, il ressort de l'examen de la requête déposée en première instance que, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'a pas invoqué le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché son jugement d'omission à statuer ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité du jugement du 31 janvier 2013 ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 6. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée, est, alors même qu'elle n'énoncerait pas toutes les considérations de faits relatives à la situation de l'intéressé, suffisamment motivée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation ; qu'il ne pouvait notamment, à cet égard, se prononcer sur des éléments relatifs à la situation professionnelle de l'intéressé qui n'étaient pas évoqués dans sa demande d'admission au séjour ; 8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission, mentionnée à l'article L. 312-1, la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; 9. Considérant que M. A...soutient qu'il vit habituellement en France depuis plus de dix ans et que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; que, toutefois, en se bornant à produire pour l'année 2001 une ordonnance signée par un médecin généraliste, pour 2002 une ordonnance médicale non signée et pour 2003 des résultats médicaux et une copie surchargée de son passeport selon laquelle il lui aurait été délivré en France en 2003, l'intéressé n'établit pas qu'il a séjourné sur le territoire français pendant ces trois années ; qu'il ne justifie ainsi pas de sa résidence habituelle en France depuis plus dix ans ; qu'ainsi, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de soumettre son dossier pour avis à la commission du titre de séjour et n'a commis aucun vice de procédure ; 10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; 11. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2001 et qu'il y a tissé des attaches personnelles ; que, toutefois, il n'établit pas sa résidence habituelle en France avant 2004 et il ne justifie pas, par la production de contrats et d'un bulletin de paie établis à un autre nom, son insertion professionnelle en France qui serait en tout état de cause très récente ; que, par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas les attaches privées dont il se prévaut sur le territoire français ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où, selon ses propres écritures, réside sa mère et où il a lui-même vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 12. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de faits que ceux précédemment exposés, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, entrée en vigueur le 1er décembre 2009 : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment: (...)
- c)l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions " et qu'aux termes du 7ème alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même suffisamment motivée au regard des obligations posées par les textes précités ; 14. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; 15. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment :
- a)le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " et qu'aux termes de l'article 52 de ladite charte : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ; que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique toutefois pas l'obligation pour l'administration d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; 16. Considérant qu'eu égard à l'ensemble des possibilités qu'ont les étrangers qui sollicitent la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et donc souhaitent faire obstacle à ce qu'ils soient tenus de quitter le territoire français ou renvoyés dans leur pays, de formuler leur observations écrites ou orales tant au stade du dépôt de leur demande qu'à tout moment au cours de la procédure d'instruction, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, le préfet n'est pas tenu, lorsqu'il refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger et envisage d'assortir son refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, de fixer un délai de départ volontaire et le pays de destination, d'inviter l'étranger à formuler ses éventuelles observations sur ces projets de décisions ; que l'absence d'invitation préalable à formuler d'éventuelles observations à l'initiative du préfet n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'en l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue qu'il aurait été empêché de présenter des observations nouvelles ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2
- a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; 17. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit quant à l'interprétation des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti de précisions suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; 18. Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs de faits que ceux précédemment exposés au point 11, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours : 19. Considérant, en premier lieu, que Mme C...B...bénéficiait, en sa qualité de directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, d'une délégation du préfet du Val-d'Oise en date du 19 septembre 2011, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ; 20. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2
- a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté pour les mêmes motifs qu'il l'a été s'agissant de la décision portant refus de titre ; 21. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que si M. A...soutient que la décision portant délai de départ volontaire d'une durée de 30 jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait fixé ce délai sans prendre en compte les circonstances selon lesquelles il est en France depuis 2001 et qu'il y est intégré, il n'établit pas, ainsi qu'il a déjà été dit, ses allégations ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans la fixation d'un délai de départ limité à 30 jours ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 22. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît le principe général du droit communautaire résultant du droit d'être entendu et du 2
- a)de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté pour les mêmes motifs qu'il l'a été s'agissant de la décision portant refus de titre ; 23. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, en conséquence, être écarté ; 24. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de M.A... ; 25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00677 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.