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13VE01152

CETATEXT000028217253 J0_L_2013_11_000001301152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 13VE01152, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01152 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY YILMAZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me Yilmaz, avocat ; Mlle C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210542 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il y a lieu pour le Tribunal de fixer en équité ; Mlle C...soutient - que l'arrêté du 13 décembre 2012 est insuffisamment motivé et que les motifs invoqués par le préfet constituent des formules stéréotypées qui ne sont pas conformes aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui admet la gravité de son état de santé, ne précise pas pourquoi il refuse de la régulariser ; - que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour, car en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 du même code est tenue la saisir ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le droit à un recours effectif impose une motivation de nature à permettre un procès équitable ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle est paraplégique et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine ; qu'il n'existe dans son pays aucune structure adéquate pour soigner sa maladie et qu'elle réside dans une zone montagneuse où il est impossible de se faire soigner normalement sa situation financière y faisant en outre obstacle ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, son père étant décédé le 3 avril 2009 et sa mère et son frère qui sont son unique famille résidant en France ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette mesure sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Yilmaz, pour Mlle C...;

  1. Considérant que MlleC..., ressortissante turque née le 25 juillet 1985, relève appel du jugement du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
  2. Considérant que MlleC..., ressortissante turque est entrée sur le territoire national en juillet 2009, à l'âge de 24 ans ; qu'elle est paraplégique et souffre de graves troubles endocriniens diagnostiqués en France ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du livret de famille de la requérante, qu'elle a un seul frère, qui réside régulièrement en France où il a demandé en 2003 et obtenu la qualité de réfugié, et qui la prend en charge ; que, si elle est célibataire et sans charge de famille, son père est décédé en Turquie en avril 2009 et sa mère réside en France ; que compte tenu des liens familiaux en France de la requérante, qui n'a pas conservé en Turquie de liens forts, et de son état de santé, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; que Mlle C...est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mlle C...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à MlleC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions de Mlle C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les conclusions de Mlle C...présentées au titre desdites dispositions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, par suite, irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1210542 du 19 mars 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle C...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à MlleC..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " d'un an. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle C...est rejeté. '' '' '' '' N°13VE01152 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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