CETATEXT000028217253 J0_L_2013_11_000001301152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 13VE01152, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01152 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY YILMAZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2013, présentée pour Mlle A...C..., demeurant..., par Me Yilmaz, avocat ; Mlle C...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210542 du 19 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions de délai et sous la même astreinte ; 5° de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il y a lieu pour le Tribunal de fixer en équité ; Mlle C...soutient - que l'arrêté du 13 décembre 2012 est insuffisamment motivé et que les motifs invoqués par le préfet constituent des formules stéréotypées qui ne sont pas conformes aux exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le préfet des Hauts-de-Seine, qui admet la gravité de son état de santé, ne précise pas pourquoi il refuse de la régulariser ; - que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû saisir la commission du titre de séjour, car en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour mentionné à l'article L. 313-11 du même code est tenue la saisir ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations des articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le droit à un recours effectif impose une motivation de nature à permettre un procès équitable ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle est paraplégique et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être dispensée dans son pays d'origine ; qu'il n'existe dans son pays aucune structure adéquate pour soigner sa maladie et qu'elle réside dans une zone montagneuse où il est impossible de se faire soigner normalement sa situation financière y faisant en outre obstacle ; - que l'arrêté contesté est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet elle est dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, son père étant décédé le 3 avril 2009 et sa mère et son frère qui sont son unique famille résidant en France ; - que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette mesure sur sa situation personnelle ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de MeB..., substituant Me Yilmaz, pour Mlle C...;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.