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13VE01160

CETATEXT000028217257 J0_L_2013_11_000001301160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217257.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 13VE01160, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01160 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY PIERROT Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 15 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Pierrot, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1209272 du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans tous les cas dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : S'agissant de la décision portant refus de séjour, que : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour puisqu'il justifie de plus de dix ans de présence en France ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis, au regard de ces dispositions, une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa présence en France depuis treize ans ; que la durée de sa présence en France le dispense de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; qu'en tout état de cause, il justifie de motifs exceptionnels ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que : - elle est insuffisamment motivée au regard des quatre critères posés par l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis, au regard de ces dispositions, une erreur manifeste d'appréciation tant sur le principe de l'interdiction que, subsidiairement, sur sa durée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur sa situation ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013, le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1966, fait appel du jugement du 18 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 17 octobre 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle précise que le requérant est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France pendant les dix dernières années et " n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ", qu'il ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle le refus de titre de séjour attaqué porterait une atteinte disproportionnée ; que, par suite, et alors même que ses motifs n'auraient pas repris l'ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  6. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1999, que son frère et sa soeur y vivent en situation régulière et qu'il y a développé des liens personnels et affectifs très forts ; que, toutefois, il ne justifie pas de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 1999, et en particulier pour les années 2008 et 2009 pour lesquelles il ne produit que des avis d'imposition montrant qu'il n'a déclaré aucuns revenus, des relevés de compte bancaire ne faisant état d'aucun mouvement, un courrier bancaire s'inquiétant du maintien d'un solde débiteur sur ledit compte, une lettre relative à l'envoi d'un passe Navigo, quelques factures et documents médicaux peu probants ; que l'intéressé est par ailleurs célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne justifie pas, en produisant un acte de naissance peu probant indiquant qu'il est né en 1969 alors que selon son passeport et ses propres écritures il est né en 1966, ses liens de parenté avec les personnes titulaires de titres de séjour qu'il désigne comme son frère et sa soeur ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches dans son pays ; qu'il n'apporte enfin aucun document pour justifier de son insertion professionnelle et sociale en France ni des liens personnels et affectifs dont il se prévaut ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
  9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait séjourné en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a par ailleurs examiné la demande de M. B...au regard de ces dispositions et a estimé qu'il ne pouvait lui délivrer un titre sur ce fondement ; que M.B..., qui n'établit ni la durée de sa présence habituelle en France, en particulier pour les années 2008 et 2009, ni la présence sur le territoire français de membres de sa famille, ni les liens qu'il y aurait tissé, ni une quelconque insertion professionnelle ou sociale, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ;
  10. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés précédemment lors de l'examen de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ses décisions risquent d'entraîner sur sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant, tout d'abord, que pour les motifs exposés précédemment, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  12. Considérant, ensuite, que pour les même motifs de faits que ceux exposés précédemment lors de l'examen de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'intéressé, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie familiale de M. B...une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision d'éloignement et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pour les mêmes raisons pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision risque d'entraîner sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur territoire français pour une durée de deux ans :
  13. Considérant qu'aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...). L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)." ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que même si M. B...ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis 1999, il y a vécu de nombreuses années ; que le préfet admet que sa présence ne représente pas une menace pour l'ordre public; que si, comme le préfet l'indique dans sa décision, il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 23 mai 2001 et s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français, l'existence de cette mesure, au demeurant très ancienne, ne suffit pas à elle seule, et eu égard à ce qui vient d'être dit, à justifier une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; que, dans ces conditions, en prononçant à son encontre une telle interdiction, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 17 octobre 2012 prononçant une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
  17. Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M.B... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  19. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1209272 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 18 mars 2013, en tant qu'il rejette les conclusions dirigées contre la décision prononçant l'interdiction de retour de M. B...sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 octobre 2012 prononçant cette interdiction, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13VE01160 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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