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13VE01365

CETATEXT000028217263 J0_L_2013_11_000001301365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/11/2013, 13VE01365, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01365 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la Selarl Gryner-Lévy associés, avocats ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210226 en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, sa situation répond à des motifs exceptionnels dans la mesure où, entré en France en 2004, il a démontré une réelle volonté d'intégration et où l'emploi de manutentionnaire pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche lui procurera des ressources suffisantes pour subvenir seul à ses besoins ; - il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a tissé de nombreuses relations en France où il réside depuis dix ans ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations de administration avec le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité indienne, fait appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 septembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour relève que M. A..., qui a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue d'exercer l'emploi de manutentionnaire, ne justifie ni de l'expérience professionnelle, ni des diplômes lui permettant l'exercice de ce métier ni d'une situation personnelle et familiale lui permettant de prétendre à une régularisation à titre exceptionnel ; qu'elle mentionne, en outre, que l'intéressé ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie ; que cette décision, qui comporte ainsi les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il en va de même de l'obligation de quitter le territoire français, qui vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure d'éloignement prise à l'égard d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'un refus de titre de séjour n'ayant pas, en vertu des dispositions de cet article, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  4. Considérant que M. A...soutient qu'il peut prétendre à une admission au séjour en application des dispositions précitées dans la mesure où, entré en France en 2004, il démontre une réelle volonté d'intégration et où l'emploi de manutentionnaire pour lequel il dispose d'une promesse d'embauche lui procurera des ressources suffisantes pour subvenir seul à ses besoins ; que, toutefois, ce faisant, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il ne dispose d'aucune expérience dans l'emploi convoité ; qu'ainsi, les circonstances qu'il invoque ne sauraient, à elles seules, constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard de ces dispositions ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  6. Considérant que si M. A...soutient qu'il a tissé de nombreuses relations en France où il résiderait depuis 2004, il ne produit que quelques documents pour justifier de la continuité de sa présence sur le territoire national et n'apporte aucune précision sur les prétendus liens qu'il y aurait noués ni sur ses conditions d'intégration ; qu'en revanche, il ne conteste pas qu'âgé de trente ans, il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents et sa fratrie et où il n'établit ni même ne soutient qu'il ne pourrait normalement s'installer ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale au vu des buts qu'il poursuit ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01365 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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