CETATEXT000028217265 J0_L_2013_11_000001301689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217265.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 12/11/2013, 13VE01689, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01689 1ère Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SEMAK Mme Catherine BRUNO-SALEL Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête enregistrée le 5 juin 2013 en télécopie et régularisée le 7 juin 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1111024 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; 2° d'annuler les décisions attaquées ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les deux cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat ; Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a violé les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation ; - qu'en retenant un délai de départ volontaire d'un mois au lieu des 30 jours prévus par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011, le préfet a entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi d'un défaut de base légale et d'une violation des dispositions de l'article L. 511-1 dudit code alors applicables ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bruno-Salel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante guinéenne née le 22 avril 1989, fait appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi ; Sur la légalité des décisions attaquées :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
- Considérant que Mme A...est entrée en France le 16 mars 2009, à l'âge de dix-neuf ans, pour rejoindre ses parents chez qui elle demeure et qui la prennent en charge, ainsi que ses quatre frères et soeurs mineurs, tous de nationalité française ; que sa grand-mère, qui l'a élevée quelques temps en compagnie de son frère jumeau quand les autres membres de la famille sont venus s'installer en France, a elle-même rejoint le territoire français en raison de son état de santé et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 14 septembre 2011 au 13 septembre 2012 ; qu'ainsi, et même si son frère jumeau est resté en Guinée, l'essentiel des attaches familiales de Mme A...se trouvent sur le territoire français ; que, par ailleurs, elle justifie d'efforts d'insertion en produisant une attestation relative à un stage rémunéré d'un an effectué auprès de l'Armée du salut, Espace Dynamique Insertion, Cap sourire et elle s'est d'ailleurs inscrite à une formation d'aide-soignant à compter du 19 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande et à solliciter l'annulation de la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; Sur les conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;
- Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation des décisions attaquées, et en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, le présent arrêt implique nécessairement qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à Mme A...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation " ; que l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée dispose que : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de la requérante de la somme de 1 500 euros qu'il demande à ce titre ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1111024 du 8 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil et les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 novembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à MmeA..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Me Semak, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13VE01689 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.