CETATEXT000028217267 J0_L_2013_11_000001301873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 05/11/2013, 13VE01873, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE01873 3ème Chambre excès de pouvoir C M. BRESSE TIHAL M. Christophe HUON M. LOCATELLI Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Tihal, avocat ; Mme B... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1210437 en date du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle est bien intégrée en France où elle réside depuis 2009 aux côtés de son concubin, titulaire d'un titre de séjour, avec qui elle a eu un enfant en 2010 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2013 le rapport de M. Huon, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité soudanaise, née le 14 juin 1982, fait appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est bien intégrée en France où elle réside depuis 2009 aux côtés de M.C..., un compatriote, titulaire d'un titre de séjour, avec qui elle a eu un enfant né en 2010 ; que, toutefois, et alors que la requérante n'apporte pas la moindre précision sur les conditions d'existence du couple, les quelques documents administratifs adressés au domicile de M. C...ne permettent pas, à eux seuls, d'établir l'ancienneté et l'intensité de la communauté de vie alléguée ; qu'au surplus, à supposer cette communauté de vie établie, MmeB..., qui est entrée récemment en France et se borne à indiquer qu'elle suit une formation en langue française, ne justifie pas d'une réelle intégration professionnelle ou sociale et n'invoque aucune circonstance faisant obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive à l'étranger, et en particulier au Soudan, pays dont elle-même et son concubin sont originaires, étant relevé que ce dernier n'est titulaire que d'une carte de séjour temporaire et qu'il n'est apporté aucune précision sur sa durée de présence et son degré d'insertion ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale au vu des buts poursuivis ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' N° 13VE01873 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.