CETATEXT000028217277 J4_L_2013_11_000001200117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 12NT00117, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00117 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ABESSOLO M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 16 janvier et le 1er mars 2012, présentés pour M. A... B..., élisant domicile..., par Me Abessolo, avocat au barreau de Nîmes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 106936 du 10 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 12 novembre 2009 lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2010 ; 3°) d'ordonner la délivrance du visa sollicité dans un délai de 30 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le mariage ne présente ni un caractère frauduleux, ni un caractère de complaisance ; - il ne lui appartient pas d'établir que son mariage n'était pas de complaisance ; - la communauté de vie n'implique pas nécessairement la cohabitation ; - de nombreux éléments de fait établissent la réalité d'une vie commune ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - l'absence de communauté de vie est établie, notamment par les déclarations de l'épouse ; - le jugement n'a pas inversé la charge de la preuve ; - il est manifeste que le requérant ne s'est marié avec une ressortissante française que dans un but migratoire ; - la décision contestée n'est pas affectée de l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public " ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire afin que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que, pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;
- Considérant que, pour rejeter, le 22 juillet 2010, le recours présenté par M. B..., ressortissant algérien né en 1979, contre la décision du consul général de France à Annaba du 12 novembre 2009 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme C..., ressortissante française née en 1968, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que leur mariage le 5 mars 2005 à Nîmes présentait un caractère complaisant et avait été contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France de M. B... ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'enquête des services de police en date du 24 mai 2006, qu'il n'a existé aucune communauté de vie entre M. B... et Mme C..., que ce soit avant leur mariage en 2005 ou entre ce dernier et le retour en Algérie de M. B... en 2007, après qu'a été refusée à l'intéressé la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans et qu'il lui a été fait obligation de quitter le territoire français ; que les intéressés n'ont, en fait, jamais eu de résidence commune ; que ni la présence de l'épouse en Algérie du 28 juin au 30 août 2007, ni l'existence de quelques échanges épistolaires, ni le transfert de sommes d'argent par son épouse au requérant, ne sont de nature à établir le maintien de relations matrimoniales entre les deux époux après ce retour en Algérie, alors que le ministre établit que Mme C..., qui a d'ailleurs fait l'objet le 3 juin 2005 d'une décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Nîmes la plaçant sous curatelle d'Etat renforcée et qui bénéficie en outre de l'allocation aux adultes handicapés, est une personne vulnérable et particulièrement influençable ; qu'eu égard à ces éléments, il est établi que le mariage a été contracté en 2005 à des fins étrangères à l'intention matrimoniale, dans le propos de faciliter l'établissement en France de M. B... qui, à la suite du refus d'asile territorial qui lui avait été opposé le 23 décembre 2002, s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de deux ans et n'avait pu obtenir en 2006 la délivrance d'un nouveau titre de séjour succédant à celui d'une durée d'un an qui lui avait été délivré en 2005 à la suite de ce mariage ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision de l'erreur d'appréciation dont il lui est fait grief ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la délivrance du visa sollicité par M. B... ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT000117 2 1