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12NT00631

CETATEXT000028217278 J4_L_2013_11_000001200631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 12NT00631, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00631 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN POLLONO M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Pollono, avocat au barreau de Nantes, qui demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105211 du 20 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... et de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dacca refusant la délivrance de visas de long séjour à Mme D... B...et à M. E... ; 2°) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le premier juge ne pouvait prononcer un non lieu à statuer, dès lors que la décision du 18 juillet 2011 ne concerne que Mme B... et non l'enfant Abdur Rahman, que concerne également la décision du 17 février 2011 ; - l'ordonnance attaquée le prive d'une voie de droit ; - il convient de ne pas évoquer et de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu la décision du 1er juin 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - le premier juge n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de première instance, dès lors que seule Mme B... a formé un recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2011 ; - subsidiairement, la demande de première instance doit être rejetée, dès lors que M. A... n'est en réalité pas marié avec Mme B... et que l'enfant Abdur Rahman n'est pas son fils mais son neveu ; l'acte de mariage de 2001 présenté revêt un caractère frauduleux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me Pollono, avocat de M. A... ;

  1. Considérant que M. A..., qui, ressortissant du Bangladesh, bénéficie en France de la qualité de réfugié, a demandé en 2009 que puissent le rejoindre Mme B... ainsi que l'enfant Abdur Rahman, né en 2003, présentés comme étant son épouse et leur enfant ; que, le 1er juin 2010, le consul général de France à Dacca a toutefois refusé la délivrance des visas de long séjour demandés pour Mme B... et l'enfant Abdur Rahman et que, par une décision du 17 février 2011, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé par M. A... contre cette décision de l'autorité consulaire ; que, par une ordonnance du 29 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi par M. A... et Mme B... sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'un recours tendant à la suspension de l'exécution de cette décision du 17 février 2011, en a décidé la suspension en tant que concernant le refus de visa opposé à Mme B... et a ordonné au ministre de réexaminer la demande de cette dernière dans un délai d'un mois ; que, par une décision du 18 juillet 2011, le ministre a refusé de délivrer un visa de long séjour à Mme B... en qualité de membre de la famille d'un réfugié ; que M. A... relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a estimé que, du fait de l'intervention de cette décision du 18 juillet 2011, il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande présentée tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2011 ;
  2. Considérant que la décision ministérielle du 18 juillet 2011 ne concerne que la demande de visa présentée par Mme B... mais non, à la différence de la décision du 17 février 2011, également celle présentée en faveur de l'enfant Abdur Rahman ; qu'en outre, cette décision du 18 juillet 2011 a été frappée le 21 décembre 2011 d'un recours en annulation présenté par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et, par suite, ne présentait pas, à la date de l'ordonnance attaquée, un caractère définitif ; qu'il en résulte que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'en raison de l'intervention de la décision du 18 juillet 2011 la demande dont le tribunal était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nantes pour qu'il statue à nouveau sur la demande présentée par M. A... et Mme B... contre la décision du 17 février 2011 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 20 janvier 2012 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  3. Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 12NT00631 2 1

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