CETATEXT000028217281 J4_L_2013_11_000001201015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/11/2013, 12NT01015, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01015 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT MOUTEL M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2012, présentée par le préfet de la Sarthe qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1112587 et 1112588 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de Mme C... A..., annulé l'arrêté du 12 août 2011 par lequel il a refusé de délivrer à celle-ci un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté pour Mme A... par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; Mme A... conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Moutel renonce à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire et soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a bien commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation du refus de séjour ; - il a commis une telle erreur en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis également une telle erreur en ne vérifiant pas si elle pouvait obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - il n'a pas été tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - son état de santé justifiait qu'il lui soit délivré une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle justifie encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 octobre 2012, par le préfet de la Sarthe ; il conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que : - il a justifié en première instance de ce que Mme B... avait reçu délégation de la part du préfet à l'effet de signer l'arrêté contesté ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation manque en fait ; - Mme A... n'a jamais invoqué son état de santé ; - il n'était pas tenu d'examiner si celle-ci pouvait être admis au séjour sur d'autres fondements que celui invoqué ; la demande de séjour de Mme A... a été présentée à titre humanitaire ; il se réfère par ailleurs à ses écritures de première instance s'agissant des autres arguments invoqués par Mme A... ; Vu le mémoire de production de pièces, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour Mme A... ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 septembre 2013, présenté par le préfet de la Sarthe tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 11 octobre 2012 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Moutel pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, rapporteur ; - et les observations de Me Moutel, avocat de Mme A... ;
- Considérant que le préfet de la Sarthe fait appel du jugement du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 août 2011 portant à l'encontre de Mme A..., ressortissante russe, refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée d'un an, enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation et rejeté le surplus de la demande présentée par Mme A... ; que Mme A... demande, par la voie de l'appel incident, qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant que si Mme A... est entrée en France le 3 avril 2006 en compagnie de ses trois enfants nés en 1996, 2000 et 2003 en Russie avant d'être rejointe par son époux et père de ses enfants le 10 juillet 2006, que le couple a eu deux autres enfants nés en 2008 et 2011, que leurs trois premiers enfants étaient scolarisés à la date des décisions contestées, parlaient très bien le français, ont bénéficié de parrainages républicains et se sont rapidement intégrés, qu'elle avait comme son époux, qui a occupé un emploi saisonnier durant trois mois et disposait d'une promesse d'embauche comme conducteur d'engin-maçon, la volonté de s'intégrer, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de séjour des épouxA..., dont les demandes de statut de réfugié et de réexamen ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, et dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas reconstituer leur cellule familiale dans leur pays d'origine, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêté contesté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par Mme A... en première instance ;
- Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 juin 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné à Mme Magali Debatte, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l'effet de signer les refus de séjour, les obligations à quitter le territoire français et les arrêtés fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de renvoi aurait été signé par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ; qu'en revanche, les interdictions de retour sur le territoire national ne figurent pas au nombre des décisions pour lesquelles le préfet de la Sarthe a donné délégation de signature à Mme Magali Debatte ; qu'il s'ensuit que l'interdiction de retour édictée par l'arrêté contesté a été signée par une personne n'ayant pas compétence à cet effet et doit être dès lors annulée pour ce seul motif ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour rejeter tant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" présentée sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...)" ;
- Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que Mme A... a produit à l'appui de sa demande un certificat médical établi le 26 mai 2011 par un praticien hospitalier psychiatre du centre hospitalier du Mans ; que ce document s'il fait état d'un suivi en raison d'un syndrome dépressif est insuffisamment précis sur la gravité des troubles dont Mme A... souffrait et la nécessité de suivre un traitement médical en France et n'imposaient par suite pas au préfet de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A..., la décision attaquée n'est pas intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
- Considérant, par ailleurs, que les documents produits par Mme A... n'établissent pas que l'état de santé de l'intéressée nécessitait à la date des décisions contestées une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, des dispositions du 11° de l'article L. 313-122 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être dès lors écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que si Mme A... soutient qu'elle justifie, avec son époux, qui a fait l'objet le 12 août 2011, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et ses cinq enfants, d'une bonne intégration en France et que celui-ci dispose d'une promesse d'embauche, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme A... et de son époux et dans la mesure où il n'est pas établi que la vie familiale de l'intéressée ne pourrait se poursuivre en Russie avec l'ensemble des membres de la cellule que l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...)" ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour de Mme A... répondrait à des considérations humanitaires ou se justifieraient au regard de motifs exceptionnels ni, par suite, que le préfet de la Sarthe, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, ainsi qu'il a déjà été dit, rien ne s'oppose à ce que Mme A... et son époux reconstituent leur cellule familiale en Russie ; que l'arrêté contesté n'empêche pas les enfants de M. et Mme A... d'être scolarisés en Russie ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être dès lors écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
- Considérant que l'ensemble des documents produits par Mme A..., dont les demandes d'octroi du statut de réfugié et de réexamen ont été rejetées à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques qu'elle déclare encourir en cas de retour en Russie du fait de la participation de son époux parmi les forces tchétchènes au conflit survenu en 1994 avec la Russie ; que la circonstance qu'un frère de son époux ait obtenu le statut de réfugié en Autriche ne permet en particulier de justifier de la réalité des recherches dont elle ferait personnellement l'objet dans son pays en raison de cette participation et son appartenance au même clan que le leader indépendantiste, M. D... ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Sarthe est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 août 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance à Mme A... d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de renvoi ; Sur les conclusions incidentes aux fins d'injonction présentées par Mme A... :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 15 mars 2012 est annulé en tant qu'il porte annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 12 août 2011 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de renvoi. Article 2 : La demande présentée par Mme C... A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire national et la décision fixant le pays de renvoi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions d'appel incident de Mme A... et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre
- Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01015