CETATEXT000028217282 J4_L_2013_11_000001201253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 12NT01253, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01253 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN MATEL Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804021 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire 10-63 du 28 mai 2008 portant sur la somme de 3 420,96 euros ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fouesnant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur un litige portant sur un titre exécutoire émis à l'occasion du recouvrement de la participation de raccordement à l'égout ; - le titre exécutoire ne comporte ni la signature, ni les nom, prénom et qualité de son auteur en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; ce moyen est recevable en appel en application de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; - les bases de liquidation ne sont pas évoquées avec suffisamment de précision dans le titre de recettes contesté ; - la créance de 3 420,96 euros de la commune de Fouesnant, qui se rapporte à la délivrance de permis de construire en 2002, était prescrite au jour de l'émission du titre exécutoire en application des dispositions de l'article L. 1617-5-3 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2012, présenté pour la commune de Fouesnant, représentée par son maire en exercice, par Me Quantin, avocat au barreau de Brest, qui conclut au rejet de la requête et demande en outre que soit mise à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le requérant n'a pas soulevé de moyens de légalité externe devant le tribunal dans le délai de recours ; ces moyens sont par suite irrecevables en appel ; la participation pour raccordement à l'égout ne présentant pas de caractère fiscal, les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables ; - l'application de l'article L. 1675-5-3 du code général des collectivités territoriales est inopérante en l'espèce ; cet article est relatif à la prescription de l'action des comptables publics ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que, par un titre 10-63 rendu exécutoire le 28 mai 2008, la commune de Fouesnant (Finistère) a réclamé à M. B... A...le paiement d'une participation pour raccordement au réseau d'assainissement correspondant à la construction de deux maisons pour un montant total de 3 420,96 euros ; que M. A... interjette appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ; Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du titre exécutoire : " Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. / Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. " ; que si l'article L. 1331-9 du code de santé publique dispose que les sommes dues par le propriétaire, en vertu de l'article L. 1331-7 du même code, sont " recouvrées comme en matière de contributions directes ", cette disposition n'a pas eu pour effet de conférer à la participation litigieuse le caractère d'une taxe assimilée aux impôts directs ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, selon lesquelles le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peut faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction ;
- Considérant, par ailleurs, que si M. A... soutient devant la cour que le titre exécutoire 10-63, d'une part, serait irrégulier en la forme, dès lors que, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ne sont pas indiqués le nom, le prénom, la qualité de son signataire, et, d'autre part, serait insuffisamment motivé, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, présentés pour la première fois en appel alors qu'aucun moyen tenant à la régularité du titre exécutoire n'avait été invoqué par M. A... devant les premiers juges avant l'expiration du délai de recours contentieux, qui courait, en l'espèce, au plus tard à partir de la date de la saisine du tribunal, ne sont pas recevables ; Sur la prescription de la créance de la commune de Fouesnant :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable à la date du titre exécutoire en litige : : " 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. / Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. " ;
- Considérant que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la créance de la commune de Fouesnant était prescrite à la date du titre exécutoire en litige, en se prévalant du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales qui est relatif au délai de prescription de l'action en recouvrement des comptables des collectivités territoriales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fouesnant, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Fouesnant de la somme qu'elle demande au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Fouesnant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Fouesnant. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 12NT01253 18-03-02 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement.