CETATEXT000028217284 J4_L_2013_11_000001201297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217284.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/11/2013, 12NT01297, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01297 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT VACCARO M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour la société Sitec, dont le siège est rue des Compagnons Z.A de Chantenay à Rochecorbon
(37210), par la Selarl Vaccaro et associés, avocats au barreau de Tours ; la société Sitec demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100875 du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 juillet 2010 par laquelle l'inspectrice du travail de la 2ème section d'inspection d'Indre-et-Loire lui a refusé l'autorisation de licencier M. A... B..., ainsi que de la décision implicite de rejet née le 7 décembre 2010 du silence gardé par le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique sur le recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - sur la régularité du jugement attaqué, les premiers juges n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant eux et notamment à celui tiré du détournement de pouvoir ; - sur le bien-fondé des décisions contestées : . l'inspecteur du travail a entaché sa décision de détournement de pouvoir et de procédure, pour avoir manqué aux obligations de déontologie à sa charge, avoir remis en cause les résultats d'élections définitives et avoir effectué son enquête en dehors de l'objet de la demande d'autorisation ; . le refus de licenciement est fondé sur une erreur quant à la qualification des faits imputables à M. B..., lesquels constituent une faute sans lien avec son statut protecteur ; de premières omissions ou négligences sur un chantier ont provoqué un avertissement, avant même l'organisation des élections professionnelles auxquelles M. B... a participé ; les faits justifiant la demande d'autorisation de licenciement consistent en des abandons de poste, des absences non justifiées, des refus de déplacement, le refus systématique de l'intéressé de participer aux tâches de l'entreprise, son comportement diffamatoire, les vociférations et insultes qu'il a proférées, son comportement devant faire l'objet d'une appréciation globale ; l'employeur n'a eu aucun comportement fautif ; il n'y a pas eu de discrimination syndicale ; la baisse de la prime perçue par M. B... répond à des motifs objectifs ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 21 novembre 2012, le mémoire présenté pour M. A... B..., demeurant ... par Me Marsault, avocat au barreau de Tours ; M. B... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sitec une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'autorité administrative n'a pas outrepassé ses pouvoirs et n'a commis aucun détournement de procédure ou de pouvoir ; - les faits allégués à son encontre ne pouvaient justifier le licenciement, dès lors que, soit leur matérialité n'est pas établie, soit il convient d'en relativiser la portée compte tenu du contexte conflictuel ; - la société Sitec s'est rendue responsable d'une discrimination à son égard, à la suite de sa candidature aux élections, qu'il s'agisse de l'affectation à des taches subalternes ou de la baisse de primes ; - la demande d'autorisation de licenciement avait un lien avec l'action revendicative de M. B... et sa candidature aux élections organisées dans l'entreprise ; Vu, enregistré le 13 décembre 2012, le mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le tribunal administratif d'Orléans a statué sur l'ensemble des moyens de la demande de la société ; pour le surplus il renvoie à son argumentation de première instance, laquelle tend au rejet de l'ensemble de l'argumentation de la société, telle qu'elle est réitérée en cause d'appel ; Vu les mémoires, enregistrés les 21 décembre 2012, 30 janvier 2013 et 13 juin 2013, présentés pour la société Sitec, qui maintient ses conclusions à fins d'annulation et porte à la somme de 5 000 euros ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens et, en outre, que la motivation du jugement est elliptique en ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Francfort, président-assesseur, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
- Considérant que par un courrier du 30 avril 2010 la société Sitec a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier pour faute M. B..., employé par elle comme étancheur depuis le 1er février 2004 ; que, par une décision du 2 juillet 2010, l'inspectrice du travail de la 2ème section d'inspection d'Indre-et-Loire a refusé cette autorisation ; que ce refus a été implicitement confirmé par le ministre chargé du travail, saisi le 6 août 2010 d'un recours hiérarchique ; que la société Sitec fait appel du jugement en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions en annulation des décisions de ces refus d'autorisation de licenciement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que pour rejeter la demande de la société Sitec, le tribunal administratif d'Orléans a retenu que l'inspecteur du travail puis le ministre avaient compétence liée pour refuser l'autorisation de licencier M. B... sollicitée par la société Sitec, dès lors que, contrairement à ce que soutenait la société devant lui, la mesure sollicitée n'était pas dépourvue de tout lien avec la candidature de l'intéressé aux élections professionnelles ; que si, en raison de cette appréciation, les premiers juges ont écarté comme inopérants les autres moyens de la demande, et notamment à celui tiré du détournement de pouvoir de l'inspecteur du travail, ils n'ont pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, entaché leur jugement d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fins d'annulation :
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2411-7 du code du travail, le licenciement des salariés candidats à un mandat de représentant du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils sont amenés à représenter, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec sa candidature ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ;
- Considérant que, par un courrier du 4 janvier 2010, l'Union départementale CGT a demandé à la société Sitec d'organiser les élections des délégués du personnel et a signifié l'imminence de la candidature de M. B... ; que dès le lendemain de la réception de ce courrier ce salarié, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que le comportement aurait fait auparavant l'objet d'observations, recevait un avertissement pour des faits antérieurs à cette candidature ; que M. B... s'est vu cantonné à des tâches de rangement et de nettoyage dans un des dépôts de la société, et ce durant deux semaines au mois de janvier 2010 et trois semaines au mois de mars suivant, alors qu'il n'est pas contesté que les autres salariés n'effectuent habituellement ces tâches que quelque jours par mois ; que cette durée inhabituelle en dehors des chantiers a eu pour effet, d'une part, de priver M. B... de primes liées à des heures supplémentaires et à des indemnités de déplacement et, d'autre part, de l'empêcher de fréquenter ses collègues à la veille des opérations électorales, sans que la société, qui a dans le même temps embauché deux intérimaires, soit fondée à soutenir que cette affectation résulterait d'une baisse d'activité ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la société a tenté d'enjoindre à M. B... de se rendre à Vitrolles pendant la semaine où s'est déroulée l'élection à laquelle il participait, ce qui aurait empêché sa présence à cet événement ; qu'enfin, dès le 31 mars 2010, soit immédiatement à l'issue des opérations électorales organisées les 12 et 26 mars 2010, au cours desquelles M. B... n'a pas été élu, la société Sitec convoquait ce dernier pour un entretien préalable à son licenciement ;
- Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la demande d'autorisation de licenciement de M. B... ne peut être regardée comme dénuée de lien avec sa candidature aux élections de délégués du personnel ; que dès lors l'inspecteur du travail, aux termes de sa décision du 2 juillet 2010, puis le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre cette dernière décision, étaient tenus de refuser l'autorisation sollicitée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la société Sitec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de licenciement opposé le 2 juillet 2010 par l'inspectrice du travail de la 2ème section d'Indre-et-Loire ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique présenté le 6 août 2010 à l'encontre de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Sitec demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sitec, sur le même fondement, le versement à M. B... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sitec est rejetée. Article 2 : La société Sitec versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sitec, à M. A... B... et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01297