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12NT01455

CETATEXT000028217285 J4_L_2013_11_000001201455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217285.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/11/2013, 12NT01455, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT01455 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT RAJALU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. B... A... demeurant ... par Me Rajalu, avocat au barreau de Nantes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1112134 du 12 avril 2012 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'immigration constatant la perte de validité de son permis de conduire, lui a enjoint de restituer celui-ci ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à la reconstitution du capital de 12 points initial de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - c'est à tort que sa demande a été rejetée comme tardive ; il n'habitait plus à l'adresse à laquelle le pli recommandé a été présenté le 27 mai 2011 ; - l'administration ne justifie pas que l'information préalable a été délivrée à l'occasion de chacune des infractions ; - les infractions relevées à son encontre les 2 mars 2009 et 8 octobre 2010 ne lui sont pas imputables ; il n'en est pas l'auteur comme il en justifie ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2012, présenté par le ministre de l'intérieur ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'information préalable a été délivrée à l'occasion de chacune des infractions relevées à l'encontre de M. A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...)" ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision ; qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;
  2. Considérant que pour rejeter la demande présentée par M. A... comme irrecevable, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a relevé que la décision " 48 SI ", adressée sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception, présentée le 27 mai 2006 au 6 allée Neptune à la Baule et revenue avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur ", après que le préposé de La Poste ait déposé un avis de passage, avait été régulièrement notifiée ; que, toutefois, M. A... fait valoir qu'il n'habitait plus à cette date à cette adresse et produit en particulier à cet effet la copie de l'acte notarié de vente en date du 28 juin 2002 de cet immeuble ; que, dans ces circonstances, la décision du ministre de l'intérieur ne pouvait être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée ; qu'ainsi, M. A... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par voie d'évocation, sur les conclusions présentées par le requérant devant le tribunal administratif de Nantes ; Sur la légalité de la décision contestée :
  4. Considérant que, pour contester la légalité de la décision contestée par laquelle le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son permis de conduire pour perte de validité en raison d'un solde de points nul, M. A... excipe de l'illégalité des décisions de retrait de 2 points, 2 points, 1 point, 1 point, 1 point, 2 points, 1 point et 2 points à la suite d'infractions relevées à son encontre les 22 janvier 2008, 8 février 2008, 2 mars 2009, 14 septembre 2009, 22 décembre 2009, 5 août 2010, 8 octobre 2010 et 14 janvier 2011 ; qu'il soutient que ces décisions sont illégales dès lors que l'administration n'a pas satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ;
  5. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, issues de l'arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  6. Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;
  7. Considérant, enfin, que si l'intervention de l'arrêté du 5 octobre 1999 ne garantit pas, à elle seule, que des formulaires établis selon un modèle antérieur, où le document comportant les informations requises et celui nécessaire au paiement étaient entièrement distincts, n'aient pas continué à être utilisés pour la constatation des infractions, il résulte tant du règlement du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro que des mesures législatives et réglementaires prises pour sa mise en oeuvre, s'agissant notamment du montant des amendes, que de tels formulaires, libellés en francs, n'ont pu être employés après le 1er janvier 2002 ; que, pour les infractions relevées avec interception du véhicule à compter de cette date, la mention au système national des permis de conduire du paiement ultérieur de l'amende forfaitaire permet donc au juge d'estimer que le titulaire du permis s'est vu remettre un avis de contravention comportant les informations requises ;
  8. Considérant, en revanche, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;
  9. Considérant que s'agissant de l'infraction du 22 janvier 2008 relevée avec interception du véhicule de M. A..., l'administration a produit le procès-verbal de contravention correspondant lequel comportait l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; que le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être par suite écarté ;
  10. Considérant que s'agissant de l'infraction du 14 janvier 2011, relevée avec interception du véhicule, et qui a donné lieu au paiement immédiat de l'amende forfaitaire, l'administration a produit la quittance de paiement correspondante dépourvue de toutes réserves sur la délivrance de l'information requise ; qu'elle justifie dès lors que cette information est intervenue préalablement au paiement de l'amende ;
  11. Considérant que s'agissant de l'infraction du 18 février 2008 et de celle du 5 août 2010, qui ont été relevées avec interception du véhicule et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires en vue du paiement des amendes forfaitaires majorées, l'administration a produit les procès-verbaux de contravention correspondants qui justifient qu'elle a bien satisfait à son obligation de délivrance de l'information préalable ;
  12. Considérant, en revanche, que s'agissant des infractions des 2 mars 2009, 14 septembre 2009, 22 décembre 2009 et 8 octobre 2010, il résulte des mentions du relevé d'information intégral qu'elles ont été constatées par radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ; que si M. A... s'est acquitté du règlement des amendes forfaitaires majorées relatives aux infractions des 22 décembre 2009 et 8 octobre 2010, ainsi que l'établissent les attestations de paiement émanant du trésorier principal de la trésorerie du contrôle automatisé, une telle circonstance, si elle établit la réalité des infractions en application du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est cependant pas de nature à établir que l'intéressé aurait reçu les avis d'amende forfaitaire majorée, qui ne sont au demeurant pas produits par l'administration, et, par suite, les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant de procéder au paiement desdits amendes ; qu'en ce qui concerne les infractions des 2 mars 2009 et 14 septembre 2009, pour lesquelles les amendes n'ont pas été payées, l'administration ne produit aucun document établissant que l'information légale a été délivrée à M. A... ; qu'il suit de là que celui-ci est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points consécutives à ces quatre infractions sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ;
  13. Considérant que compte-tenu de l'illégalité des décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 2 mars 2009, 14 septembre 2009, 22 décembre 2009 et 8 octobre 2010, M. A... est fondé à soutenir que le capital points de son permis de conduire n'était pas nul lorsque le ministre de l'intérieur lui a enjoint de restituer son titre de conduite ; qu'il est en conséquence fondé à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  14. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A... son titre de conduite assorti d'un capital points de 4 points ; que, par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer le capital de points de son permis de conduire doivent être accueillies dans cette seule limite ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 2012 est annulée. Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 20 mai 2011 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à M. A... son titre de conduite assorti d'un capital points de 4 points sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions de nature à constituer un obstacle à ladite restitution. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre
  16. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 12NT01455

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