CETATEXT000028217296 J4_L_2013_11_000001300213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00213, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00213 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN BOULANGER M. Antoine DURUP de BALEINE Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103281 du 31 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. B... A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - en première instance, il faisait valoir que le second motif de la décision de rejet en litige pouvait, à lui seul, légalement la fonder ; - les premiers juges se sont livrés à un contrôle de proportionnalité excédant leur office ; il le ne leur appartenait pas d'apprécier la légalité de la décision à l'aune de la catégorie de refus opposé au postulant ; - le motif tiré de l'aide au séjour irrégulier est de nature à fonder légalement le rejet de la demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 28 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 28 juin 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté pour M. B... A...par Me Boulanger, avocat au barreau d'Epinal, qui demande à la cour : 1°) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation de M. B... A...aux fins de lui accorder le bénéfice de la naturalisation sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; il fait valoir que : - les premiers juges n'ont pas excédé leur office ; - c'est le premier motif de la décision annulée qui en était le motif déterminant ; - le second motif ne pouvait légalement fonder la même décision de rejet ; - il n'est pas établi que la même décision aurait été prise en considération de ce seul second motif ; - le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'ordonnance du 1er juillet 2013 décidant la réouverture de l'instruction ; Vu la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2013, présenté par la ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté le recours hiérarchique dirigé par M. B... A..., ressortissant marocain, contre la décision du préfet des Vosges du 8 octobre 2010 rejetant sa demande d'acquisition de la nationalité française présentée par l'intéressé ; Sur le recours du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte tant les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant que son degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle ;
- Considérant que, pour rejeter le recours hiérarchique présenté par M. B... A..., le ministre chargé de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration s'est fondé, d'une part, sur un premier motif tiré de ce que le postulant ne dispose pas de revenus personnels suffisants pour subvenir durablement à ses besoins et bénéficie de ce fait de prestations sociales et, d'autre part, sur un second motif tiré de ce qu'il a aidé au séjour irrégulier de son fils, M. C... B...A..., depuis 2008, méconnaissant ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
- Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le premier motif de la décision du 2 mars 2011 procède d'une erreur de fait ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. B... A... a aidé au séjour irrégulier de son fils Khalid entre le mois de janvier 2008, au cours duquel ce dernier est arrivé en France dans des conditions irrégulières, muni d'un passeport toutefois dépourvu de visa, et le 12 novembre 2009, date à laquelle une autorisation provisoire de séjour lui a été remise à l'occasion de la présentation d'une première demande de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'après l'échéance du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêté du préfet des Vosges du 10 février 2010 rejetant cette demande et faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, serait, le cas échéant, de nature à fonder légalement une décision de rejet de la demande de naturalisation présentée par l'intimé ; que, toutefois et compte tenu du très large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre en cette matière, il lui est également loisible, en présence d'une telle circonstance, d'ajourner la demande de naturalisation en imposant alors le délai ou les conditions lui paraissant appropriés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le ministre chargé des naturalisations aurait pris le 2 mars 2011 la même décision de rejet en se fondant initialement sur le seul second motif tiré de l'aide apportée par le postulant au séjour irrégulier de son fils en France ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne méconnaît ni l'étendue du pouvoir dont est investie l'administration pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui l'a sollicitée, ni l'office du juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision fondée sur plusieurs motifs dont l'un repose sur des faits matériellement inexacts, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que, compte tenu de ces motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges, si elle implique nécessairement que le ministre de l'intérieur prenne une nouvelle décision sur le recours hiérarchique présenté par M. B... A... et dont il reste saisi, n'implique en revanche pas qu'il soit fait droit à la demande de naturalisation présentée par l'intéressé ; qu'il en résulte que les conclusions incidentes présentées par ce dernier et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent être accueillies ; qu'il y a seulement lieu d'ordonner le réexamen de cette demande, dans un délai de deux mois ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boulanger, avocat de M. B... A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Boulanger de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Il est ordonné au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation présentée par M. B... A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Boulanger une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boulanger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. B... A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... B... A.... Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - M. Durup de Baleine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- Le rapporteur, A. DURUP de BALEINE Le président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 13NT00213 2 1