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13NT00399

CETATEXT000028217298 J4_L_2013_11_000001300399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00399, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00399 5ème chambre autres C M. ISELIN GUILLOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 6 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104212 en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 janvier 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 ; il soutient que : - en considérant que l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle n'avait pas retenu le motif erroné, les premiers juges ont à tort effectué un contrôle de proportionnalité qui n'entre pas dans leur office, lorsqu'ils sont amenés à statuer en matière de naturalisation ; - les faits de fausse déclaration ainsi que le défaut d'insertion professionnelle de l'intéressé étaient de nature à justifier légalement la décision rejetant sa demande de naturalisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense et le mémoire en production de pièces, enregistrés respectivement les 22 mars 2013 et 10 avril 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Guillou, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet du recours, à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - c'est à bon droit que les premiers juges, qui n'ont pas effectué un contrôle de proportionnalité, ont annulé la décision contestée du ministre rejetant sa demande de naturalisation au motif qu'il avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 28 janvier 2011 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. A..., ressortissant guinéen ; Sur la légalité de la décision litigieuse :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du même code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, son degré d'insertion professionnelle ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur les circonstances selon lesquelles l'intéressé avait effectué une fausse déclaration lors de sa demande de naturalisation en mentionnant que son fils résidait à son domicile alors qu'il était scolarisé depuis 2008 en Guinée, que, par ailleurs, il avait fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires sur mineur de moins de quinze ans le 22 novembre 2007 à Bobigny, qu'en outre son activité professionnelle était récente et que ses ressources étaient constituées en majeure partie de prestations sociales ; que le ministre a, en première instance, reconnu que le motif de la décision du 28 janvier 2011 tiré de ce que l'intéressé avait fait l'objet d'une procédure pour violences volontaires était entaché d'une erreur de fait ;
  4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A..., à l'occasion de sa demande de naturalisation, a été l'auteur, le 27 janvier 2009, lors de la constitution de son dossier, d'une fausse déclaration en mentionnant que son fils, Mohamed, né le 15 novembre 1995, résidait à son domicile, alors qu'il était en réalité scolarisé en Guinée depuis 2008 ; que, d'autre part, si M. A... a été titulaire du 23 novembre 2008 au 1er août 2009 d'un contrat à durée déterminée, puis, à compter du 1er juillet 2010, d'un contrat à durée indéterminée, à temps partiel, pour un salaire mensuel brut de 800 euros, le ministre soutient, sans être contredit, que les ressources de l'intéressé étaient essentiellement constituées, au cours de cette période, de prestations sociales incluant le revenu de solidarité active ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que si, à la date de la décision contestée, M. A... était titulaire d'un second contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 5 décembre 2010, et occupait un poste d'agent de sécurité, l'intéressé était néanmoins encore en période d'essai ; que le caractère récent du nouveau contrat de travail signé par M. A... ne permettait donc pas de s'assurer de la pérennité de sa situation professionnelle ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas, en se fondant sur les deux motifs susanalysés, entaché sa décision du 28 janvier 2011 d'une erreur manifeste ; que le ministre aurait, en effet, pris la même décision de rejet s'il ne s'était fondé que sur ces motifs, ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler cette décision ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme E... D..., signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. C..., directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions ; que l'incompétence alléguée de Mme D... pour signer la décision contestée du 28 janvier 2011 manque ainsi en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que le ministre a précisé dans sa décision qu'en application des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, il avait décidé de rejeter la demande de naturalisation de M. A... au motif que celui-ci avait effectué une fausse déclaration lors de sa demande de naturalisation, que son activité professionnelle était récente et que ses ressources étaient constituées en majeure partie de prestations sociales ; que, par suite, cette décision, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'en fondant sa décision sur les motifs rappelés au point 7, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 28 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par M. A.... Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que les conclusions à fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'il présente en appel, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  12. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT003992

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