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13NT00415

CETATEXT000028217299 J4_L_2013_11_000001300415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/72/CETATEXT000028217299.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/11/2013, 13NT00415, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00415 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT TOUBALE M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1201803 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec pour destination la Turquie ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Toubale, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de fait ; - l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour le préfet du Loiret, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de M. A... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur de fait sur la date d'entrée en France de M. A... ; - il n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 janvier 2013 admettant M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Toubale pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant turc, fait appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec fixation de la Turquie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., né le 18 juin 1981, a épousé en Turquie, le 29 août 2005, une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 28 mars 2021 et vivant en France depuis plusieurs années, dont les parents ainsi qu'un frère et une soeur vivent régulièrement sur le territoire français ; que la communauté de vie entre les époux, qui ont donné naissance à un enfant à Orléans le 5 novembre 2011, avait débuté dès le mois de juin 2009 et n'avait pas cessé à la date de l'arrêté contesté ; qu'enfin, de nombreux parents de M. A... vivent régulièrement sur le territoire national ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du fait que Mme A... et sa famille sont durablement installés en France, et alors même que l'intéressé pourrait bénéficier du regroupement familial, le préfet du Loiret a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Turquie, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris à son encontre le 3 mai 2012 par cette autorité ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  5. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toubale, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de cet avocat ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 13 novembre 2012 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 3 mai 2012 du préfet du Loiret sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Toubale la somme de 1 200 euros (mille deux euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  7. Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT004152

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