← France

13NT00455

CETATEXT000028217301 J4_L_2013_11_000001300455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00455, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00455 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN RAHMANI M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. et Mme D...C..., demeurant..., par Me Rahmani, avocat au barreau de la Charente ; M. et Mme C... demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102452 en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant leur recours dirigé contre les décisions du 2 septembre 2010 par lesquelles l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé la délivrance de visas de long séjour aux enfants Mariama SadioC..., SékounaC..., SékoubaC..., Djély Tenin C...et Hadja M'A...C... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission du 7 avril 2011, ainsi que les décisions consulaires ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de long séjour à Mariama SadioC..., SékounaC..., SékoubaC..., Djély TeninC..., et Hadja M'A...C... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Rahmani, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ils soutiennent que : - s'agissant de l'enfant Mariama SadioC..., la décision de refus de visa émanant du consul est entachée d'une illégalité, dès lors qu'elle est motivée par la circonstance que l'enfant est majeure à la date du dépôt de la demande de visa, alors que la demande de regroupement familial a été effectuée durant la minorité de l'enfant en juillet 2008 ; cette décision n'est pas conforme à la convention de New York sur les droits de l'enfant dès lors qu'elle suppose une séparation de la fratrie ; - s'agissant enfants Sékouna, Sékouba, Djely Tenin et Hadja M'A...C..., les décisions contestées sont entachées d'une erreur d'appréciation en l'absence du caractère frauduleux des actes d'état civil, dès lors que la preuve de leur irrégularité n'est pas démontrée, et qu'il a été produit des transcriptions de jugements supplétifs d'actes de naissance s'imposant aux autorités françaises ; - ils produisent en cause d'appel des autorisations parentales de sortie du territoire ; ils précisent que la mère de Mme C..., grand-mère des enfants, qui en assurait la garde, est décédée en cours d'instance, le 9 janvier 2013, de sorte qu'ils doivent mettre en place de nouveaux dispositifs de prise en charge ; - rien ne vient étayer sérieusement l'irrégularité des actes d'état civil des enfants ; la décision du 7 avril 2011 n'indique pas en quoi ces documents seraient frauduleux ; ils se comportent pour ces 5 enfants comme des parents attentifs à leur devenir, mettant ainsi l'évidence de la possession d'état d'enfants et de parents ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2013 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation en l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ; en particulier, il existe un faisceau d'indices probants et convergents établissant un contexte de fraude remettant en cause le lien de filiation des enfants et tenant à la circonstance que M. et Mme C... ont déclaré tardivement l'existence des cinq enfants aux autorités françaises, à l'incohérence constatée dans l'ordre d'établissement des documents présentés, dès lors que les passeports des intéressés ont été établis en 2004 et que les actes de naissance remis aux autorités consulaires ont été dressés sur la base de jugements supplétifs rendus en 2008, et tenant enfin aux irrégularités des jugements supplétifs au regard du code civil guinéen ; les actes de naissance des enfants ont été dressés sur la base de jugements supplétifs un jour après l'établissement des jugements, en méconnaissance des règles applicables à la procédure d'appel d'une décision judiciaire ; - aucun élément de possession d'état ne permet de pallier le défaut de force probante des documents d'état civil présentés, les requérants, notamment M. C..., ne justifiant pas avoir entretenu une relation sincère et affective avec les enfants, ni être retournés en Guinée pour leur rendre visite ; - les requérants n'ont pas déclaré les enfants à l'administration fiscale ; - le motif d'ordre public ayant fondé les décisions de refus de visa conduit à écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu les décisions du 21 janvier 2013 par lesquelles le bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. et Mme C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme C..., de nationalité guinéenne, ont déposé le 29 janvier 2010, des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en faveur de Mariama SadioC..., SékounaC..., SékoubaC..., Djély TeninC..., et Hadja M'A...C..., en qualité de membres de famille d'un étranger ayant obtenu la qualité de réfugié ; que le 26 juillet 2010, les époux C...ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) d'un recours contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par les autorités consulaires ; que par cinq décisions du 2 septembre 2010, l'autorité consulaire a expressément rejeté les demandes de visas présentées ; que le 26 septembre 2010, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la CRRV ; que les requérants ont, à nouveau, saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 13 octobre 2010 d'un recours contre les décisions de l'autorité consulaire ; que, par une décision du 7 avril 2011, la commission a expressément rejeté le recours du couple ; que cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet antérieure de la commission de recours ; que M. et Mme C... interjettent appel du jugement en date du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 2011 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions consulaires :
  2. Considérant, d'une part, que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions des articles D. 211-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; que, d'autre part, la décision expresse de rejet de la commission de recours du 7 avril 2011 s'est elle-même substituée à la décision implicite de rejet de la commission en date du 26 septembre 2010 ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation des décisions consulaires sont, en tout état de cause, irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 avril 2011 :
  3. Considérant, en premier lieu, que la décision de la commission de recours du 7 avril 2011, qui explicite les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, à savoir l'absence d'authenticité des actes de naissance des enfants et des jugements supplétifs sur la base desquels ils ont été établis, est suffisamment motivée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque la venue de personnes en France a été autorisée au titre de la procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité " ; que cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère ; qu'il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question ;
  6. Considérant, d'abord, que, sur le fondement des dispositions précitées, les autorités consulaires françaises ont procédé, auprès des autorités locales, à la vérification de l'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui des demandes de visas litigieuses ; que, toutefois, la levée d'acte est restée sans réponse de la part des autorités locales ;
  7. Considérant, ensuite, que M. D... C...est entré en France le 6 mai 1999 sous couvert d'un visa de court séjour en tant que danseur dans une troupe artistique invitée en France ; qu'il a obtenu son admission au séjour en tant que salarié sans avoir mentionné l'existence de 5 enfants restés en Guinée ; qu'il est constant que Mme B... épouseC..., entrée irrégulièrement en France en janvier 2002 avec sa fille Aïcha, née le 19 septembre 1999, n'a mentionné l'existence des cinq enfants qu'après l'obtention du statut de réfugié le 25 mars 2008, lorsqu'elle a déclaré sa composition familiale à l'OFPRA ; que de l'union du couple sont nés deux enfants en France Amara Famoro et Foulematou C...les 12 janvier 2004 et 12 juin 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants, qui ont ainsi tardivement déclaré les enfants restés en Guinée aux autorités françaises, ont produit des actes de naissance dressés le 20 mai 2008 par la commune de Kaloum (Guinée), sur la base de cinq jugements supplétifs du tribunal de première instance de cette commune du 19 mai 2008 tenant lieu d'actes de naissance, et cinq passeports délivrés en 2004 par les autorités guinéennes, alors que, selon les écritures produites en défense par le ministre, lesquelles ne sont pas contestées sur ce point, les jugements supplétifs ne peuvent intervenir qu'en l'absence d'actes d'état civil originaux et que les demandeurs étaient tenus de produire un acte de naissance lors de la demande de délivrance de leur passeport ; qu'ainsi, le fait pour les enfants d'avoir présenté des actes de naissance leur ayant permis d'obtenir des passeports en 2004 est contradictoire avec la procédure de déclaration tardive de naissance engagée en 2008 devant la juridiction guinéenne sur le fondement de l'article 193 du code civil guinéen ; qu'en outre, les jugements supplétifs obtenus ont été rendus sur la base des seules déclarations des enfants, lesquels étaient tous mineurs à l'époque, sans même qu'il soit allégué que leurs requêtes auraient été présentées pour leur compte par un représentant légal, conformément au code guinéen de l'enfant ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que les actes de naissance des enfants ont été dressés, sur la base de jugements supplétifs, un jour seulement après l'établissement de ces jugements, en méconnaissance des règles applicables à la procédure d'appel d'une décision judiciaire ; qu'enfin, les requérants, contrairement à ce qu'ils prétendent, ne produisent aucun élément en appel de nature à établir la possession d'état ; que, dans ces conditions, la commission a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser les visas sollicités en estimant que la filiation des demandeurs avec leurs accueillants en France n'était pas établie ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'un motif d'ordre public fondant la décision de refus de visa contestée, à défaut de lien de filiation établi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 :
  11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à leur conseil de la somme que demandent M. et Mme C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  12. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00455

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.