CETATEXT000028217302 J4_L_2013_11_000001300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00481, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00481 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SOUAMOUNOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105158 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu, sur recours gracieux, sa décision du 24 septembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder le bénéfice de la réintégration dans la nationalité française, dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'article 21-24 du code civil est méconnu, dès lors qu'elle a une connaissance suffisante de la langue française, lui permettant de s'exprimer correctement, de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre de son travail, qui comprend des tâches complexes ; peu après son arrivée en France, en 1993, elle a suivi une formation en langue française à l'association " A lire " ; la connaissance de la langue n'est qu'un des éléments permettant de contrôler l'assimilation de l'étranger à la communauté française ; le procès verbal d'assimilation n'est qu'un élément subjectif qui ne peut être retenu par la cour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle réside habituellement et de manière continue en France depuis plus de vingt ans ; elle travaille en qualité de salariée dans les métiers de l'environnement ; elle communique en Français avec ses collègues ; le travail est un élément indéniable d'intégration ; elle dispose également d'un logement autonome ; elle est fondée à solliciter et obtenir la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de l'acte entrepris qui a été pris sur le fondement de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - en alléguant qu'elle parle correctement le français et dispose d'une connaissance suffisante de la langue française après avoir suivi plusieurs formations linguistiques, l'intéressée ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle du motif litigieux qui est fondé sur les énonciations du procès-verbal d'assimilation dressé le 28 janvier 2010, confirmé par celui du 13 octobre 2010 ; Mme B... ne sait ni lire, ni écrire le Français ; son niveau de communication est difficile et elle ne peut accomplir seule les démarches de la vie courante ; il a ainsi pu ajourner sa demande de réintégration à deux ans, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ; Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.