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13NT00481

CETATEXT000028217302 J4_L_2013_11_000001300481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00481, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00481 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN SOUAMOUNOU M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme A... B..., demeurant..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105158 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu, sur recours gracieux, sa décision du 24 septembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2010 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder le bénéfice de la réintégration dans la nationalité française, dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; elle soutient que : - l'article 21-24 du code civil est méconnu, dès lors qu'elle a une connaissance suffisante de la langue française, lui permettant de s'exprimer correctement, de comprendre et de se faire comprendre dans le cadre de son travail, qui comprend des tâches complexes ; peu après son arrivée en France, en 1993, elle a suivi une formation en langue française à l'association " A lire " ; la connaissance de la langue n'est qu'un des éléments permettant de contrôler l'assimilation de l'étranger à la communauté française ; le procès verbal d'assimilation n'est qu'un élément subjectif qui ne peut être retenu par la cour ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle réside habituellement et de manière continue en France depuis plus de vingt ans ; elle travaille en qualité de salariée dans les métiers de l'environnement ; elle communique en Français avec ses collègues ; le travail est un élément indéniable d'intégration ; elle dispose également d'un logement autonome ; elle est fondée à solliciter et obtenir la nationalité française ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-24 du code civil est sans incidence sur la légalité de l'acte entrepris qui a été pris sur le fondement de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - en alléguant qu'elle parle correctement le français et dispose d'une connaissance suffisante de la langue française après avoir suivi plusieurs formations linguistiques, l'intéressée ne conteste pas sérieusement l'exactitude matérielle du motif litigieux qui est fondé sur les énonciations du procès-verbal d'assimilation dressé le 28 janvier 2010, confirmé par celui du 13 octobre 2010 ; Mme B... ne sait ni lire, ni écrire le Français ; son niveau de communication est difficile et elle ne peut accomplir seule les démarches de la vie courante ; il a ainsi pu ajourner sa demande de réintégration à deux ans, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ; Vu la décision du 27 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A... B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu, sur recours gracieux, sa décision du 24 septembre 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique de ce dernier ;
  3. Considérant que si Mme B... soutient que son niveau de maîtrise de la langue française est suffisant, il ressort des pièces du dossier, en particulier des procès-verbaux d'assimilation établis les 28 janvier 2010 et 13 décembre 2010, que Mme B... ne sait ni lire ni écrire le français, que son vocabulaire est très limité, que sa prononciation, avec un fort accent, gêne la compréhension, au point de rendre difficile la communication et qu'elle ne peut accomplir seule les démarches de la vie courante ; que les circonstances que l'intéressée pratiquerait le français dans le cadre de son activité professionnelle dans les métiers de l'environnement et qu'elle aurait suivi, depuis son entrée en France en 1982, plusieurs formations linguistiques, notamment en 2007 à l'UPAS de Blois, ne sont pas de nature à remettre en cause les énonciations des procès-verbaux sus mentionnés, lesquels sont parfaitement concordants et dont la valeur probante doit ainsi être tenue pour établie ; que, dans ces conditions, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration sollicitée, a pu, par la décision contestée, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, confirmer sa décision du 24 septembre 2010 ajournant à deux ans la demande de réintégration de Mme B... dans la nationalité française, alors même que celle-ci réside habituellement en France depuis plus de vingt ans ;
  4. Considérant, en second lieu, que Mme B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 21-24 du code civil en vertu desquelles nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement légal de la décision contestée qui a été prise en vertu des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme B... de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  8. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00481

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