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13NT00486

CETATEXT000028217303 J4_L_2013_11_000001300486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00486, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00486 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN HUARD Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu le recours, enregistré le 13 février 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103438 du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D..., la décision du 8 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ; il soutient que : - le tribunal s'est mépris sur la portée des allégations de M. D... ; la note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du 10 janvier 2011, sur laquelle il s'est fondé, et qui fait état de la sympathie du demandeur pour le parti des travailleurs du Kurdistan, organisation terroriste, est suffisamment circonstanciée ; les dénégations du demandeur ne remettent pas en cause sa force probante ; - le jugement est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la demande de première instance doit être rejetée ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 8 avril 2013 à M. D..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté pour M. D..., demeurant ... par Me Huard, avocat au barreau de Grenoble, qui conclut au rejet du recours et demande en outre que soit mis à la charge du ministre de l'intérieur une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'appel du ministre de l'intérieur n'a pas été formé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et est, par suite, irrecevable ; - le ministre ne précise pas la nature de ses liens avec le PKK ; sa participation à des manifestations culturelles et la fréquentation d'un restaurant kurde ne sont pas des événements politiques ; la note du ministre de l'intérieur est insuffisamment précise ; - la décision de rejet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ayant quitté Grenoble en 2003, il ne se rend plus depuis dans des lieux de rassemblements de la communauté kurde ; il a toujours contesté avoir appartenu et avoir été sympathisant du PKK ; il est entré en France en 1998 et a obtenu le statut de réfugié ; il est inséré professionnellement et socialement en France ; - la décision de rejet du ministre était en droit et en fait insuffisamment motivée ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que son recours ; Il ajoute que : - la requête d'appel a été transmise dans le délai de deux mois ; - le demandeur a affirmé sa sympathie pour le PKK lors de son audition par les services spécialisés ; cet élément suffit pour rejeter une demande de naturalisation ; - la décision de rejet était suffisamment motivée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que le ministre de l'intérieur interjette appel du jugement du 11 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. D..., la décision du 8 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; Sur la recevabilité du recours du ministre de l'intérieur :
  2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'accusé de réception de la notification du jugement attaqué au ministre de l'intérieur, que celui-ci ait fait appel postérieurement à l'expiration du délai fixé par les articles R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé, tirée de l'irrecevabilité du recours, doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations d'apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
  4. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. D..., ressortissant irakien bénéficiant du statut de réfugié en France, le ministre en charge des naturalisations s'est fondé sur la circonstance, évoquée par une note du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2011, qu'il est un sympathisant du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation indépendantiste classée parmi les mouvances terroristes par le Conseil de l'Union européenne ; que cette note précise que M. D... a reconnu, lors de son audition par les services de police spécialisés, avoir participé à des manifestations politiques et culturelles organisées par ce parti et fréquenter des responsables départementaux, au sein d'un restaurant de Grenoble, lieu de rassemblement de la communauté kurde ; que si M. D... se borne à indiquer qu'il n'a jamais milité pour le PKK, il ne conteste pas toutefois la circonstance qu'il en serait un sympathisant ; qu'il explique d'ailleurs avoir obtenu le statut de réfugié en raison des persécutions dont il aurait été victime dans son pays d'origine étant " soupçonné d'appartenir au PKK " ; que s'il conteste avoir participé à des manifestations culturelles et politiques organisées par le PKK et nie avoir assisté au sein d'un restaurant grenoblois à des réunions politiques organisées par ce parti, ces simples dénégations ne suffisent pas à remettre en cause les énonciations de la note du 10 janvier 2011, sur laquelle s'est fondée le ministre en charge des naturalisations pour rejeter sa demande de naturalisation ; que l'ensemble de ces éléments étaient en conséquence de nature à créer un doute sur le loyalisme du postulant envers la France, ainsi que l'indique le ministre ; que le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 6-2° de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne en considération de tels faits, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes, pour annuler la décision contestée, a estimé que le ministre, qui a fait usage du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a entaché cette décision d'une erreur manifeste ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par M. D... tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, que par décision du 21 juillet 2009, publiée au Journal officiel de la République Française du 25 juillet 2009, M. C... B..., chef du second bureau des naturalisations au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, signataire de la décision du 8 février 2011, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article 27 du code civil, toute décision rejetant une demande de naturalisation doit être motivée ; que la décision contestée du 8 février 2011 est motivée en droit par référence à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et en fait par l'indication de la sympathie du postulant pour le parti des travailleurs du Kurdistan ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait ;
  8. Considérant, enfin, qu'eu égard au motif de rejet, la circonstance que M. D..., arrivé en 1998 sur le territoire national, est bien inséré socialement et professionnellement, qu'il exerce une activité politique et qu'il loue son logement à une personne qui ne fait pas partie de la communauté kurde est sans incidence sur la légalité de la décision du 8 février 2011 ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 2011 rejetant la demande de naturalisation de M. D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée M. D... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D.... Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  11. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00486 26-01-01-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Nationalité. Acquisition de la nationalité. Naturalisation.

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