CETATEXT000028217305 J4_L_2013_11_000001300511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/11/2013, 13NT00511, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00511 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROBILIARD M. Jérôme FRANCFORT Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour Mme B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1203442 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; en outre, l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 18 janvier 2012 n'était pas joint à l'arrêté du 18 avril 2012 la privant ainsi d'une information sur les motifs de la décision de refus de titre de séjour qui lui était opposée ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle encourt des risques de mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 2 mai 2013 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 août 2013, présenté pour Mme A..., qui maintient ses conclusions initiales par les mêmes moyens ; elle ajoute que le très grand risque d'excision auquel seraient exposées ses filles en cas de retour en Guinée implique, compte-tenu du taux de prévalence de ces violences dans ce pays, que l'arrêté contesté est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que d'une violation de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 avril 2013 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Robiliard pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013, le rapport de M. Francfort, président-assesseur ;
- Considérant que Mme A..., ressortissante guinéenne, fait appel du jugement en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ;
- Considérant que l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les motifs pour lesquels le préfet a estimé devoir rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A... le 27 octobre 2011 ; que, par suite, et alors qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait au préfet de communiquer à la requérante l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, la décision portant refus de titre de séjour est régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de Loir-et-Cher a assorti sa décision de refus de séjour n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme A... fait valoir qu'elle vit en France avec ses deux filles, nées le 21 septembre 2010 et 25 décembre 2011 à Blois et que sa fille aînée doit bénéficier d'un suivi médical qui ne pourrait être réalisé dans son pays d'origine, sans donner de précisions relatives à la pathologie dont cette dernière souffrirait ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé rendu le 18 janvier 2012, que l'état de santé de sa fille ne nécessite pas de prise en charge médicale ; qu'en outre, Mme A... a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 18 ans avant d'arriver irrégulièrement en France le 15 août 2009 et n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, le préfet de Loir-et-Cher soutient, sans être contesté, que le père des enfants de Mme A... vit en France en situation irrégulière ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, en conséquence, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de Mme A... ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'excision est très largement répandue en Guinée, les autorités de ce pays admettant que le taux de prévalence actuel de ces pratiques s'élève à 96 % ; que Mme A..., qui justifie avoir elle-même été victime de cette mutilation, soutient sans être contredite que ses deux filles, nées en France en 2010 et 2011 et qui en sont indemnes, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, courent des risques élevés de l'être en cas de retour dans leur pays d'origine ; qu'elles seraient ainsi exposées à une menace grave de subir un traitement inhumain et dégradant ; que, dès lors, dans l'intérêt des enfants de Mme A..., leur mère ne doit pas être éloignée à destination de la Guinée ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui ne porte annulation que de la fixation du pays de destination, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
- Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Robiliard, avocat de Mme A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de Loir-et-Cher est annulé en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel Mme A... doit être éloignée. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera Me Robiliard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Robiliard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
- Le rapporteur, J. FRANCFORT Le président, J.-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT005112