CETATEXT000028217306 J4_L_2013_11_000001300515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217306.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/11/2013, 13NT00515, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00515 1ère Chambre excès de pouvoir C M. PIOT ROBILIARD M. Xavier MONLAU Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013 présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203206 en date du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, dans l'hypothèse où la décision de refus de titre de séjour serait annulée pour un motif de fond, au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, dans l'hypothèse où la décision de refus de titre de séjour serait annulée pour un motif de forme, à cette autorité, sous la même astreinte, de réexaminer son dossier dans le mois suivant cette notification, et, dans l'hypothèse où les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient annulées, à cette autorité de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, également sous la même astreinte à compter du trentième jour suivant cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier comme insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2013 présenté par le préfet de Loir-et-Cher qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors que le requérant n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, l'administration n'était pas tenue d'examiner sa demande à ce titre ; Vu la décision du 25 mars 2013 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Robiliard pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Monlaü, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., ressortissant guinéen, fait appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2012 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux mentionne notamment les dispositions des articles L. 311-1 et L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A... ; qu'il procède à une analyse de la situation personnelle du requérant au regard des critères relatifs aux conditions d'octroi d'un titre de séjour ; que cet arrêté qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il est entré en France afin d'y rejoindre son père et ses huit frères et soeurs qui ont obtenu la nationalité française du fait de l'obtention de celle-ci par leur père ; qu'il soutient que son père est handicapé et a besoin de sa présence à ses côtés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui est entré sur le territoire national le 20 mars 2012 à l'âge de 31 ans, est célibataire et sans charge de famille et a vécu séparé de son père pendant 17 ans ; qu'il ne justifie aucunement que sa présence auprès de celui-ci lui serait indispensable ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée de son séjour en France, la décision contestée refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels avancés par le requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme sollicitée par le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Monlaü, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
- Le rapporteur, X. MONLAÜ Le président, J-M. PIOT Le greffier, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00515 1