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13NT00556

CETATEXT000028217307 J4_L_2013_11_000001300556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217307.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00556, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00556 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN TIERAUD M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2013, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Tieraud, avocat au barreau de Metz ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104688 en date du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 21 février 2011 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins de lui accorder la naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; - Mme B... et son époux travaillent au Luxembourg et ne déclarent aucun revenu en France ; ainsi, il pouvait, sans commettre une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement en date du 14 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " ; que la décision contestée du 21 février 2011, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B..., est motivée en droit par référence à l'article 21-16 du code civil, et en fait par l'indication de la circonstance que l'intéressée et son époux exercent une activité professionnelle à l'étranger et qu'elle ne peut être considérée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels ; que le moyen soulevé par Mme B... tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit, par suite, être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ;
  4. Considérant que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme B..., le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée et son époux exercent une activité professionnelle à l'étranger et qu'ainsi, elle ne pouvait pas être considérée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mme B... avait conclu, le 31 mai 2010, un contrat de travail à durée déterminée pour occuper un poste de comptable bancaire au sein d'une société située au Luxembourg ; que son époux, de nationalité allemande, est lié depuis le 1er juin 2010 par un contrat de travail à durée indéterminée à une entreprise luxembourgeoise ; que le ministre soutient, sans être contesté, que M. et Mme B... n'ont déclaré aucun revenu en France ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à cette décision, elle a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi depuis le 5 juillet 2012 et de ce que le couple est devenu, par acte conclu le 8 février 2013, propriétaire d'un logement à Metz ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme B... réside en France depuis 2000, qu'elle y a effectué ses études avec succès, qu'elle bénéficie d'une carte de résident et que ses deux enfants mineurs sont nés et scolarisés en France, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts matériels au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil ; que, dès lors, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par la postulante ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  9. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT005562 1

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