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13NT00688

CETATEXT000028217308 J4_L_2013_11_000001300688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217308.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT00688, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00688 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN COSNARD M. Jean-Frédéric MILLET Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2013, présentée pour la Commune de Ploemel, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 18 février 2013, par Me Cosnard, avocat au barreau de Rennes ; la commune de Ploemel demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 1104687 en date du 31 décembre 2012 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme B... tendant à sa condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle ne pouvait être regardée, sans erreur de droit, comme partie perdante à l'instance, dés lors qu'elle n'a pas retiré l'arrêté de permis de construire contesté de sa propre initiative, ce qui aurait pu constituer de sa part un aveu d'illégalité, mais à la demande du pétitionnaire, ainsi qu'en atteste sa lettre du 27 août 2012 ; elle a correctement instruit le permis de construire et l'a délivré en toute légalité ; - à supposer même qu'elle puisse être regardée comme " partie perdante ", l'équité commandait au président de la juridiction de décider qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de la condamner au paiement des frais de l'instance ; en mettant la somme de 800 euros à sa charge, après avoir constaté un non lieu à statuer, le président du tribunal a commis une erreur d'appréciation ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. et Mme B..., demeurant..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 600 euros soit mise à la charge de la commune de Ploemel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (CJA) ; ils soutiennent que : - la commune de Ploemel doit être regardée, contrairement à ce qu'elle soutient, comme la " partie perdante " au sens de l'article L. 761-1 du CJA, dans la mesure où elle a procédé au retrait de l'acte attaqué ; l'ordonnance querellée n'est donc entachée d'aucune erreur de droit ; - l'ordonnance attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur d'appréciation ; l'équité, qui relève de la liberté d'appréciation du juge, commandait que des frais irrépétibles leur soient alloués, dès lors qu'ils ont été contraints d'assumer des frais pour faire valoir leurs droits ; la demande de condamnation formulée par la commune à leur encontre, en revanche, était illégitime et mal fondée dans la mesure où ils n'étaient pas la " partie perdante ", mais avaient au contraire obtenu gain de cause, puisque l'arrêté qu'ils avaient attaqué a disparu de l'ordonnancement juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me C..., substituant Me Cosnard, avocat de la commune de Ploemel ;

  1. Considérant que le maire de la commune de Ploemel a, par un arrêté du 20 septembre 2012, postérieur à l'introduction de la demande, retiré le permis de construire du 6 octobre 2011 dont M. et Mme B... avaient demandé l'annulation au tribunal administratif de Rennes ; que, par une ordonnance du 31 décembre 2012, le président de cette juridiction a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme B... et a mis à la charge de la commune de Ploemel le versement aux intéressés d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le retrait en cause est intervenu à la demande du pétitionnaire ; que la seule circonstance qu'il ait été procédé au retrait du permis de construire litigieux ne suffit pas à établir que le permis délivré était entaché d'illégalité et que la commune aurait été ainsi la partie perdante à l'instance ; que, par suite, la commune de Ploemel est fondée à soutenir que c'est à tort, que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser la somme de 800 euros à M. et Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Ploemel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... le versement de la somme que demande la commune de Ploemel au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 31 décembre 2012 du président du tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Rennes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions qu'ils ont présentées au même titre devant la cour, sont rejetées. Article 3 : Les conclusions de la commune de Ploemel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ploemel, et à M. et Mme A...B.... Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique le 15 novembre
  3. Le rapporteur, J-F. MILLETLe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT00688

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