CETATEXT000028217309 J4_L_2013_11_000001301065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT01065, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01065 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN ZAMORA M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 11 avril 2013 et le 3 juillet 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Zamora, avocat au barreau de Limoges ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105980 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le ministre n'a pas évoqué son comportement général et s'est limité à rechercher s'il avait fait l'objet de condamnations pénales, contrairement à ce qu'indique la circulaire n° NOR IMIC 1000113C du 27 juillet 2010 ; - il pourvoit à ses besoins et est en recherche active de formation et d'insertion professionnelle ; - l'absence de citoyenneté méconnaît l'article 1er de la déclaration universelle des droits de l'homme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - l'attestation de stage, postérieure à sa décision, est sans incidence sur sa légalité ; - il pouvait refuser la demande de naturalisation de M. B... ; Vu la décision du 15 mai 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., réfugié tadjik, interjette appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision contestée, que M. B... renouvelle en appel en se bornant à reprendre son argumentation de première instance, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le niveau et l'origine de ses ressources en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. B... a fait l'objet d'une procédure pour violences sur une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, le 16 juin 2005, assortie d'un rappel à la loi ; qu'en se fondant sur de tels faits, alors au surplus qu'une précédente demande de naturalisation avait été déclarée irrecevable au motif que M. B... avait été condamné à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Limoges pour des faits de violence commis en 2002 et 2003, le ministre a pu, sans entacher sa décision du 27 avril 2011 d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation compte tenu de la gravité et du caractère répété des faits reprochés à l'intéressé ; que par ailleurs, M. B... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 27 juillet 2010, dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir d'un arrêt du 11 février 2009 par lequel la cour d'appel de Limoges a fait droit à sa demande tendant à ce que les condamnations ainsi prononcées en 2002 et 2003 soient exclues du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dès lors, en tout état de cause, que la décision litigieuse a été prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant, d'autre part, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, M. B... effectuait une formation en qualité d'agent de fabrication d'ensembles métalliques pour la période du 6 décembre 2010 au 13 mai 2011, et que ses ressources étaient constituées du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement ; que, par suite, sa situation professionnelle ne lui permettait pas de disposer de revenus stables et suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que les circonstances selon lesquelles l'absence de nationalité française ferait obstacle à sa recherche d'emploi et qu'il a produit une attestation et une décision de prise en charge pour un stage de formation professionnelle continue du 18 mars 2013 au 11 octobre 2013 sont sans incidence sur la légalité de cette décision ;
- Considérant, enfin, que M. B... ne saurait utilement invoquer les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B... n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui accorder la nationalité française ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01065