CETATEXT000028217314 J4_L_2013_11_000001301346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT01346, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01346 5ème chambre excès de pouvoir C M. ISELIN DUPONTEIL M. Bernard ISELIN Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Duponteil, avocat au barreau de Limoges ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104347 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la décision contestée n'est pas motivée, le ministre s'étant contenté de reprendre la motivation de la décision initiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation familiale et les circonstances de la venue en France de ses enfants et de son épouse, aux faits pour lesquels il a été condamné et à ses ressources dans la mesure où il perçoit des aides financières de sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - sa décision énonce précisément les circonstances de droit et de fait qui la fondent, ainsi qu'il a été jugé en première instance ; - M. B... a méconnu les dispositions relatives au séjour édictées par l'Etat dont il sollicite l'allégeance, en contournant l'interdiction du regroupement familial partiel ; - les renseignements défavorables sur son comportement justifient à eux-seuls le rejet de la demande de naturalisation ; - il a pris en considération le niveau et l'origine des ressources de l'intéressé, et constaté que l'ensemble de ses ressources était constitué par des prestations sociales, l'aide financière accordée par ses enfants, au demeurant postérieure à sa décision, étant sans incidence sur sa légalité ; Vu la décision du 9 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de M. Iselin, président-rapporteur ;
- Considérant que M. B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration rejetant sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée " ; qu'en précisant avoir rejeté, sur le fondement des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, la demande de M. B... aux motifs que ses deux enfants Samiha et Ahmed sont entrés en France en 2006 en dehors de la procédure de regroupement familial, en méconnaissance de la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, que le postulant a été l'auteur de faits d'exploitation d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public et d'exécution d'un travail dissimulé, pour lesquels il a été condamné, et qu'il ne dispose d'aucune autonomie matérielle dès lors qu'il n'a pas de ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins, le ministre a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que le niveau et l'origine de ses ressources en tant qu'élément de son insertion dans la société française ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a été l'auteur de faits, d'une part, d'exploitation d'appareils de jeu interdits sur la voie ou dans un lieu public et, d'autre part, d'exécution d'un travail dissimulé, pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné respectivement à 1 500 euros d'amende délictuelle et à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, par deux jugements du tribunal correctionnel de Bobigny du 22 juin 2005 et du 2 septembre 2005 ; que ce premier motif était de nature à justifier le rejet de la demande de naturalisation de M.B... ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que deux des enfants de M. B... sont venus en France rejoindre leur père en 2006 en dehors de la procédure de regroupement familial ; que l'intéressé, qui ne conteste pas ces faits, ne saurait utilement soutenir qu'il ne pouvait souscrire une demande de regroupement familial au bénéfice de sa famille, ni davantage que son état de santé justifiait la présence de ses enfants auprès de lui ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, les revenus de M. B... étaient constitués de prestations sociales ; qu'ainsi, et alors même que ses fils et son frère auraient attesté, le 26 décembre 2010, qu'ils s'engagent à lui verser une somme d'argent tous les mois, il n'est pas établi que l'intéressé dispose de ressources personnelles propres lui assurant une autonomie matérielle et lui permettant de subvenir à ses besoins ;
- Considérant que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de M. B... pour les trois motifs mentionnés ci-dessus ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
- L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, J.-F. MILLET Le président-rapporteur, B. ISELIN Le greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01346