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13NT01596

CETATEXT000028217315 J4_L_2013_11_000001301596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 5ème chambre, 15/11/2013, 13NT01596, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01596 5ème chambre suspension sursis C M. ISELIN SABATTIER Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU Mme GRENIER Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2013, présentée pour le centre d'études et de valorisation des algues (CEVA), dont le siège est situé Presqu'île de Pen Lan BP 3 L'Armor-Pleubian à Pleubian

(22610), par Me Sabattier, avocat au barreau de Paris ; le centre d'études et de valorisation des algues (CEVA) demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1005262 du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres exécutoires nos 13, 14, 15, 16 et 17 du 30 décembre 2009 relatifs au remboursement de subventions du Fonds européen de développement régional ( FEDER ) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; le CEVA soutient qu'il est fondé à demander le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; le jugement a mis fin à la suspension de l'exigibilité des 5 créances qui ont été réclamées par les titres exécutoires du 30 décembre 2010 ; le CEVA est donc depuis le 5 avril 2013 redevable de la somme de 265 374,86 euros au titre du remboursement des fonds FEDER ; le CEVA se trouve dans une situation difficile et fragile qui sera aggravée par le remboursement de recettes qui constituent une part importante de son budget ; sa capacité d'autofinancement et sa trésorerie seraient largement négatives euros en 2013 ; - ce jugement d'irrecevabilité est entaché d'une erreur de droit ; son recours devant le tribunal administratif de Rennes était recevable ; le recours hiérarchique qu'il a formé le 24 septembre 2010 à l'encontre de la décision du préfet de la région Bretagne du 29 juillet 2010, rejetant sa réclamation préalable, a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, qui n'a commencé à courir qu'à l'expiration du délai de deux mois suivant le rejet du recours ministériel le 25 novembre 2010 ; aucun délai ne peut en tout état de cause être opposé, les titres exécutoires du 31 décembre 2010 ne comportant pas les voies et délais de recours en méconnaissance de l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; aucun accusé de réception n'a été délivré au CEVA lors de la formation de son recours gracieux et de son recours hiérarchique en méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ; - les titres de recettes doivent être annulés ; la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; ils ne sont pas motivés ; ils sont entachés d'un défaut de base légale, d'une erreur de fait et d'incompétence ; Vu le jugement dont le sursis à exécution est sollicité ; Vu la requête n° 13NT01597 enregistrée le 4 juin 2013 par laquelle le CEVA demande à la cour de prononcer l'annulation du même jugement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le trésorier peut accorder des délais de paiement au CEVA pour lisser la charge financière liée au remboursement des fonds FEDER et ne pas le mettre dans une situation économique difficile ; en 2013, le conseil général des cotes d'Armor et la région Bretagne ont versé respectivement les sommes de 139 000 et 200 000 euros au CEVA ; l'exécution immédiate du jugement du 5 avril 2013 ne causera pas des conséquences financières difficilement réparables ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2013, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - le jugement de rejet du 5 avril 2013 n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; en tout état de cause, les difficultés financières du CEVA sont structurelles ; - le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit ; le recours hiérarchique n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; l'absence de mentions de voies et délais de recours est sans incidence sur l'obligation de former une réclamation préalable ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présenté pour le CEVA qui conclut par les mêmes moyens aux mêmes fins que sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2013 : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de MeA..., substituant Me Sabattier, avocat du CEVA ;
  1. Considérant que le centre d'études et de valorisation des algues (CEVA) a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les titres exécutoires nos 13, 14, 15, 16 et 17 émis le 30 décembre 2009 par le trésorier payeur général de la région Bretagne, et relatifs au remboursement de subventions du Fonds européen de développement régional ( FEDER ) ; que le CEVA demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 5 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;
  3. Considérant que le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande, enregistrée le 16 décembre 2012, par laquelle le CEVA a demandé l'annulation des titres exécutoires nos 13, 14, 15, 16 et 17 émis le 30 décembre 2009, au motif que cet organisme n'avait pas saisi la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision du 29 juillet 2010 du préfet de la région Bretagne prise sur sa réclamation préalable ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 décembre 1992, alors en vigueur, modifiant le décret n° 62-1587 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation appuyée de toutes justifications au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette. " ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : " La réclamation prévue à l'article précédent doit être déposée: 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou à défaut du premier acte de poursuite qui en procède. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur la réclamation (...) " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les voies et délais de recours n'étaient pas indiqués sur les cinq titres exécutoires du 31 décembre 2009, la décision du 29 juillet 2010 par laquelle le préfet de la région Bretagne a rejeté la réclamation du CEVA formée en application des articles 7 et 8 du décret du 29 décembre 1992, précisait qu'un recours contentieux pouvait être formé devant le tribunal administratif de Rennes, sous peine de forclusion, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification ; que, dès lors, la circonstance que les titres exécutoires ne comportaient pas les voies et délais de recours prévus par le décret du 29 décembre 1992, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande du CEVA devant le tribunal administratif de Rennes, présentée hors des délais dont il avait été régulièrement informé ; qu'alors même que le préfet de région a précisé dans la décision du 29 juillet 2010 que le CEVA pouvait adresser au ministre de l'intérieur un recours hiérarchique, l'exercice de ce recours le 24 septembre 2010 n'a pu avoir pour effet de conserver au profit du CEVA le délai du recours contentieux contre les titres de perception litigieux ; qu'enfin, en l'absence de décision implicite de rejet de la réclamation présentée par le CEVA, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'il en résulte qu'en l'état de l'instruction, les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que le CEVA n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 5 avril 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme sollicitée par le CEVA au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du centre d'études et de valorisation des algues est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'études et de valorisation des algues, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille et vilaine. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Iselin, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - Mme Allio-Rousseau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  8. Le rapporteur, M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président, B. ISELIN Le greffier, C. GOY '' '' '' '' 2 N° 13NT01596 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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