CETATEXT000028217325 J6_L_2013_11_000001101738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 11MA01738, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA01738 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER SCP MARGALL - D'ALBENAS M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2011, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901616 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 034 213 08 du maire de Poussan en date du 10 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'un permis de construire et du rejet implicite de son recours gracieux contre ce refus ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au maire de Poussan de procéder à un nouvel examen de sa demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Poussan la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour M.C... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour M.C... ; Sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement contesté a été notifié à M. C...le 26 février 2011 ; que la requête de M. C...a été présentée par télécopie enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2011, confirmée ensuite par la production du mémoire original ; qu'en outre et en tout état de cause, le président du tribunal administratif a pris le 21 mars 2011 une ordonnance portant rectification d'une erreur matérielle entachant le jugement en litige ; que cette ordonnance a rouvert le délai d'appel en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative ; que la commune de Poussan n'est ainsi pas fondée à soutenir que la requête de M. C...a été présentée après l'expiration du délai d'appel ; Sur la légalité des décisions par lesquelles le maire de Poussan a refusé le permis de construire demandé par M. C...et rejeté son recours gracieux :
- Considérant que l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de Poussan dispose : " La hauteur de toute construction doit être telle que la différence d'altitude entre tout point du bâtiment et tout point de l'alignement opposé n'excède pas la distance comptée horizontalement entre ces deux points majorée de 50 %. " ;
- Considérant que l'immeuble de M. C...est situé côté pair de la place du 11 novembre ; qu'en raison de l'existence d'un décrochement avec le bâtiment implanté sur la propriété voisine également située côté pair, formant un renfoncement de la place, l'une des façades de la maison d'habitation dont M. C...envisage la transformation et la surélévation en vue de créer deux logements locatifs, se situe à 2,34 mètres de la façade de l'immeuble voisin situé de l'autre côté du renfoncement de la place ; que pour refuser le permis de construire sollicité par M.C..., le maire de Poussan s'est notamment fondé sur le fait que la construction projetée, d'une hauteur de 7,47 mètres, méconnaît les dispositions précitées du plan d'occupation des sols en retenant, pour déterminer l'alignement opposé, la distance de 2,34 mètres la séparant de l'immeuble situé de l'autre côté de l'espace formé par le décrochement avec l'immeuble voisin ;
- Considérant qu'eu égard à la configuration des lieux, et en particulier au fait que l'espace se rattachant à la place du 11 novembre et séparant la parcelle du requérant de la parcelle voisine est de dimensions très réduites et ne constitue ainsi qu'un modeste décrochement de cette place, ledit espace ne présente pas les caractéristiques d'une voie ; que, par suite, la limite de la propriété située de l'autre côté de cet espace ne peut être regardée comme constituant l'alignement opposé par rapport à la propriété de M.C... ; que le maire de Poussan a dès lors fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols de la commune en refusant le permis de construire pour ce motif ;
- Considérant que le maire de Poussan s'est également fondé pour refuser le permis de construire sur la méconnaissance de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols selon lequel : " Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot ou lorsqu'une opération de construction ou de réhabilitation concerne la réalisation de six logements ou plus le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques (...) " ;
- Considérant que le projet de M. C...n'intéresse pas la totalité d'un îlot et ne porte que sur la réalisation de deux logements ; que le pétitionnaire n'était dès lors pas tenu de réaliser des places de stationnement en application des dispositions précitées ; qu'ainsi, le maire de Poussan ne pouvait davantage se fonder sur ces dispositions pour refuser le permis de construire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. C...est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du refus de permis de construire du 10 octobre 2008 et du rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, à demander l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que, comme le demande le requérant, le maire de Poussan prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire ; qu'il y a lieu, par suite, pour l'application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, de prononcer une injonction en ce sens et de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt le délai dans lequel cette nouvelle décision devra intervenir ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Poussan une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; que M. C...n'étant ni partie perdante, ni tenu aux dépens, les conclusions que la commune de Poussan présente au même titre ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0901616 du 24 février 2011, l'arrêté du maire de Poussan n° PC 034 213 08 du 10 octobre 2008 portant refus de délivrer un permis de construire à M. C...et la décision implicite de rejet du recours gracieux contre ce refus, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Poussan de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire de M. C...et de prendre une nouvelle décision sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Poussan versera à M. C... une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que la commune de Poussan présente au même titre sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la commune de Poussan. '' '' '' '' 2 N° 11MA01738 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.