CETATEXT000028217330 J6_L_2013_11_000001102193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 11MA02193, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02193 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES M. Jean-Marie ARGOUD M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2011, présentée pour le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard, représentée par son syndic en exercice le cabinet Roucayrol immobilier, dont le siège est à l'Esperanto Immobilier, 116 rue Zamerhof, Le Syndic, BP 3071 à Montpellier cedex 1
(34034)et pour M. D...F..., domicilié..., par la SCP CGCB et associés ; Le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et M. F...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904413 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 août 2009 par le maire de Montpellier à Mme B...pour l'extension d'une construction existante située sur une parcelle cadastrée section DT, n° 104 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens ; ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Argoud, premier conseiller, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me G...pour le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et M.F..., ainsi que celles de Me A...pour la commune de Montpellier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 octobre 2013, présentée pour le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et M.F... ; 1. Considérant que par arrêté en date du 17 août 2009, le maire de Montpellier a délivré à Mme B...un permis de construire pour l'extension d'une construction existante située sur une parcelle cadastrée section DT, n° 104, en zone 2U2-2c du plan local d'urbanisme ; que par jugement du 7 avril 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et de M.F..., tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que ceux-ci forment appel contre ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande en première instance ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Montpellier a accordé le 31 mars 2009 à M. C...une délégation de signature concernant notamment les décisions en matière de permis de construire, publiée au recueil des actes administratifs de la commune le 1er avril 2009 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; /
- c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; /
- d)Les matériaux et les couleurs des constructions ; /
- e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; /
- f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " ; 4. Considérant, premièrement, que les requérants soutiennent que la notice ne précise pas suffisamment l'état initial du terrain et les abords existants ; que toutefois il ressort de l'examen du dossier de demande que la notice cotée PCMI4 indique d'une part la situation géographique du terrain en bordure du chemin des Moularès à son carrefour avec l'avenue Antonelli, mentionne d'autre part dans un paragraphe intitulé "environnement" l'existence au nord du terrain d'un immeuble de logement sociaux en construction, au sud la présence de maisons, à l'ouest celle d'un immeuble de logements et au nord, la fin de l'avenue Antonelli doublée d'une voie d'accès et indique enfin l'existence sur le terrain d'un bâtiment à usage d'habitation que le projet a pour objet d'étendre ; 5. Considérant, deuxièmement, que les requérants soutiennent que la notice ne mentionne pas de façon précise la construction existante et ne précise pas comment le projet de construction en ossature bois s'intègre au sein du bâti environnant qui date des années 1970 ; que toutefois la notice cotée PCMI4 comporte un paragraphe intitulé "intégration dans le paysage immédiat et lointain" indiquant notamment que l'extension du côté ouest du bâtiment est peu visible depuis la voie publique et qu'elle s'inscrit dans un quartier en pleine mutation et un autre paragraphe intitulé "matériaux" indiquant que l'ossature du bâtiment sera réalisée en bois et que le bardage sera également en bois "red cedar" ; qu'enfin le dossier comporte en annexe PC7 et PC8 des documents graphiques et vues d'insertion, qui, en complément des indications de la notice, ont permis aux services instructeurs d'apprécier les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages ; 6. Considérant, troisièmement, que les requérants soutiennent que la notice, en se bornant à indiquer que l'accès "se fait par le nord-est directement sur le carrefour et plus au nord-est directement par une voie d'accès parallèle à l'avenue Antonelli", ne permet pas de connaître les caractéristiques précises de l'accès ; que toutefois il ressort du dossier de demande, d'une part, que les indications citées de la notice cotée PCMI4 concernant l'accès au projet, sont éclairées par le plan de situation coté PC1 et qu'en outre cet accès correspond à celui de la construction existante dont les caractéristiques sont précisément indiquées ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la notice ne préciserait pas suffisamment l'organisation et l'aménagement des accès au terrain et aux constructions ; 7. Considérant, quatrièmement, que les requérants soutiennent que la notice n'apporte d'information ni quant à l'élargissement du portail existant ni sur la modification de la clôture en résultant ; que toutefois, il ressort également du dossier de demande que la lacune de la notice, concernant la description de l'accès en ce qui concerne les travaux projetés sur le portail et la clôture, est comblée par le plan de façade coté PC5 qui représente précisément le projet d'élargissement du portail et les modifications sur la clôture, en résultant ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir que la notice ne préciserait pas suffisamment le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; 8. Considérant, cinquièmement, que les requérants soutiennent qu'aucune référence au nombre d'emplacements de stationnement n'est portée dans la notice ; que toutefois il ne résulte pas des prescriptions précitées de l'article R. 431-8 que la notice doive comporter une référence au nombre précis de places de stationnement qui figure d'ailleurs sur le formulaire CERFA du dossier de demande ; qu'en outre il ressort du plan de masse coté PC2 que le dossier de demande représente non seulement l'aménagement des accès aux aires de stationnement mais également chacun des quatre emplacements de stationnement projetés ; que le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne préciserait pas l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ne peut ainsi davantage être retenu ; 9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme a été méconnu ; 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. / (...) Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. " ; 11. Considérant, d'une part, que la desserte du terrain d'assiette du projet est assurée par un chemin privé, longeant l'avenue Etienne Antonelli et appartenant à la copropriété de la résidence Le Fragonard, qui doit être traversé en son extrémité pour rejoindre la voie publique ; 12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, premièrement, la portion de ce chemin privé, devant être traversé pour accéder à la construction existante, constitue l'accès à cette construction que le projet a pour objet d'étendre, que, deuxièmement, si l'entrée du chemin comporte un panneau indiquant son caractère privatif, aucun panneau de signalisation n'interdit la circulation sur cette portion du chemin alors d'ailleurs que le portail qui interdit l'accès à la résidence est situé sur le même chemin, une trentaine de mètres par rapport à son débouché sur la voie publique, que, troisièmement, cette portion du chemin comporte le marquage au sol d'un passage piétonnier, réalisé dans la continuité du marquage réalisé sur la voie publique et un revêtement identique à celui de cette voie jusqu'au niveau du portail commandant l'accès à la résidence ; 13. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été porté à la connaissance des services instructeurs à la date de l'arrêté en litige que les propriétaires du chemin privé dont il s'agit avaient l'intention de l'interdire en totalité à la circulation du public ; que le permis de construire est délivré sous réserve des droits tiers ; que les appelants ne sont donc pas fondés à soutenir qu'en estimant que la portion du chemin privé en cause était ouvert à la circulation publique le maire de Montpellier aurait commis une erreur d'appréciation des circonstances de l'espèce ; 14. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le terrain d'assiette étant desservi par un chemin privé ouvert à la circulation publique, le pétitionnaire n'avait pas à mentionner l'existence d'une servitude de passage ; que le moyen tiré de l'absence d'une telle mention est donc inopérant ; 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de situation coté PC2 qui comporte notamment un extrait cadastral à l'échelle et un extrait provenant du service de cartographie en ligne "Google maps" réalisé également à l'échelle, dont le rapprochement permet d'apprécier la consistance de la voirie interne de la résidence Le Fragonard, que les services instructeurs étaient en mesure d'apprécier les caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette ; 16. Considérant que les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme a été méconnu ; 17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du règlement de la zone 2AU2 du plan local d'urbanisme : " Dans tous les secteurs : /
- a)Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire(...) Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordures ménagères... " ; 18. Considérant qu'il ressort des éléments exposés ci-dessus que le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie privée ouverte à la circulation du public répondant à ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que le bénéficiaire du permis n'a pas justifié disposer d'une servitude de passage doit dès lors être écarté ; 19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de Montpellier 17 août 2009 portant permis de construire au bénéfice de MmeB... ; Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au titre des dépens, de laisser la contribution pour l'aide juridique à la charge des requérants ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; 22. Considérant en revanche, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire du syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et de M. F...le paiement d'une somme de 2 000 euros, d'une part, à la commune de Montpellier et, d'autre part, à MmeB... ; D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et de M. F...est rejetée. Article 2 : Le syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard et M. F... verseront solidairement une somme de 2 000 (deux mille) euros à la commune de Montpellier et une somme de 2 000 (deux mille) euros à MmeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat de copropriétaires de la résidence Le Fragonard, à M. D...F..., à la commune de Montpellier et à Mme E...B.... '' '' '' '' 2 N° 11MA02193 17-03-02-08-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété. 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.