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11MA02473

CETATEXT000028217333 J6_L_2013_11_000001102473 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 05/11/2013, 11MA02473, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02473 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER M. Patrice ANGENIOL Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. D...A..., demeurant à ...BP 13, par MeE..., de la SCP MarijonE... ; M. A...demande à la Cour: 1°) d'annuler le jugement n° 0900935 rendu le 19 avril 2011 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle, le directeur de La Poste a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire et de condamner La Poste à lui verser cette indemnité, soit la somme de 50 000 euros ; 2°) d'annuler la décision de refus implicite précitée ; 3°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son indemnité de départ volontaire ; 4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 16 juin 2011, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992 ; Vu le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Angéniol, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me B..., substituant MeC..., pour La Poste ;

  1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste depuis 1978, a présenté, le 4 septembre 2008 et le 29 décembre 2008, une demande d'indemnité de départ volontaire auprès de son employeur, en application du dispositif mis en place par les dispositions du décret susvisé du 17 avril 2008, dans le but de créer une entreprise de culture biologique ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par La Poste sur cette demande ; que par un jugement rendu le 19 avril 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision implicite et à ce que La Poste soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire ; que M. A...interjette appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 2 juillet 1990 : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-
  3. (...)" ; qu'aux termes de l'article 29-5 de cette loi : " Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2013, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'État, (...) Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 avril 2008 : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique de l'État à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application du 2° de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 48 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. " ;
  4. Considérant qu'il découle des termes mêmes de la loi précitée du 2 juillet 1990, que, si les fonctionnaires de La Poste sont régis par des statuts particuliers pris en application de dispositions relatives aux fonctionnaires de l'État, ils ne sauraient être assimilés à ces derniers ; que l'indemnité de départ volontaire, sollicitée par M.A..., fonctionnaire de La Poste, ne peut être attribuée qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires en contrat à durée indéterminée qui quittent définitivement la fonction publique de l'État ; qu'il s'ensuit, que le décret du 17 avril 2008, instituant une indemnité de départ volontaire n'est pas applicable à M. A... ; que ce dernier n'est donc fondé à demander, ni l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de La Poste a refusé de lui accorder une indemnité de départ volontaire, ni la condamnation de La Poste à lui verser cette indemnité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite par laquelle le directeur de La Poste a refusé de lui verser l'indemnité de départ volontaire et à la condamnation de La Poste à lui verser cette indemnité, soit la somme de 50 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  7. Considérant que les dispositions susmentionnées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à La Poste. '' '' '' '' N° 11MA024734 36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.

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