CETATEXT000028217348 J6_L_2013_11_000001104492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 11MA04492, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04492 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET KOUDOU DOGO Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 2011, sous le n° 11MA04492, présentée pour Mme D...B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102998 du 16 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B...A..., de nationalité cap verdienne, relève appel du jugement en date du 16 novembre 2011 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B...A...est entrée régulièrement en France au mois d'avril 2004, pour rejoindre son mari, compatriote titulaire d'une carte de résident depuis le 9 avril 2003 ; que de leur union est né un fils le 2 octobre 2005 ; que les pièces versées au dossier permettent d'établir sa présence sur le territoire français au côté de son mari et de son fils depuis l'année 2005 ; qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait conservé des attaches familiales importantes avec son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et alors même que son époux pourrait solliciter le bénéfice du regroupement familial en sa faveur, le refus de régularisation de l'arrêté contesté a porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressée est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; que l'exécution d'un arrêt annulant un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique au moins, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel changement soit intervenu ; que la présente décision implique dès lors que le préfet délivre à Mme B...A...une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un tel titre à Mme B...dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La décision en date du 4 juillet 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Mme B...A...une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 11MA04492 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.