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11MA04557

CETATEXT000028217352 J6_L_2013_11_000001104557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 11MA04557, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04557 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour M. B...A..., demeurant ...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif délivré le 19 janvier 2010 par le maire de Marcorignan ; 2°) de constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Marcorignan du 11 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme en ce qu'il classe les parcelles AB 160, 162 et 164 en zone AU4 et d'annuler le certificat d'urbanisme négatif du 19 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre à la commune de Marcorignan d'engager dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir une procédure de révision simplifiée du plan local d'urbanisme en vue du classement de ces parcelles en zone UC du plan local d'urbanisme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Marcorignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A... ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête ;

  1. Considérant que le 18 décembre 2009, M. B...A...a déposé une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme concernant les parcelles cadastrées section AB 160, 162 et 164 au lieudit la Bordo à Marcorignan, afin de savoir si ce terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération de construction d'une maison individuelle ; que le 19 janvier 2010, le maire de Marcorignan lui a délivré un certificat d'urbanisme mentionnant que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée ; que le requérant demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;
  2. Considérant que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme dispose : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme ou créant une zone d'aménagement concerté. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : -soit l'absence de mise à disposition du public des schémas directeurs dans les conditions prévues à l'article soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; -soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme à raison d'une insuffisance du rapport de présentation n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués par voie d'exception après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet de ce document ; que la circonstance que le rapport de présentation n'exposerait pas les motifs de la délimitation de la zone AU4 et ne comporterait pas d'explication relative aux incidences environnementales du projet, notamment en ce qui concerne cette zone, ne peut être regardée, en tout état de cause, comme équivalant à une absence de rapport ; que le plan local d'urbanisme de Marcorignan a été approuvé le 19 août 2008 ; que dès lors, M. A...n'est pas recevable à invoquer un tel moyen par voie d'exception ;
  4. Considérant que l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle a été approuvé le pos de Marcorignan dispose : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. " ;
  5. Considérant que les parcelles pour lesquelles M. A...a demandé un certificat d'urbanisme sont classées en zone AU4 du plan local d'urbanisme de Marcorignan dans laquelle la constructibilité est subordonnée à une opération unique d'aménagement "principalement dédiée au logement avec une diversité de l'offre" ; que la circonstance que ces parcelles soient contiguës de parcelles bâties classées en zone UC et qu'un dénivelé d'environ un mètre les séparent au nord du reste de la zone UA4, n'est pas de nature à établir qu'en les classant au sein de cette zone UA4, la commune de Marcorignan a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs caractéristiques, alors même que des réseaux se trouveraient déjà à proximité immédiate ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme de Marcorignan en ce qu'il a classé les parcelles en litige en zone UA4 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 19 janvier 2010 ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A...dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif en litige, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marcorignan, qui n'est ni partie perdante, ni tenue aux dépens, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. A...au titre des frais exposés par la commune de Marcorignan et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A...versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la commune de Marcorignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Marcorignan. '' '' '' '' 2 N° 11MA04557 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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