CETATEXT000028217358 J6_L_2013_11_000001104686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217358.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 11MA04686, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04686 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET OREGGIA Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2011, sous le n° 11MA04686, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102790 du 2 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", ou subsidiairement " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet du Var, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant de nationalité marocaine né en 1978, relève appel du jugement en date du 2 décembre 2011 du tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2011 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, devant le tribunal administratif de Toulon, M. C...a soulevé le moyen tiré de l'illégalité de la décision " en raison de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle " ; que les premiers juges, qui n'ont pas répondu à ce moyen, lequel n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que par suite, M. C...est fondé à demander pour ce motif l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : ( ... ) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise la demande de titre de séjour présentée par M. C... le 19 novembre 2010, refuse l'admission au séjour en écartant de façon motivée l'application de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin mentionne que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'aucun titre de séjour ; que, par suite, ledit arrêté, nonobstant la circonstance que son dispositif ne mentionne que la seule obligation de quitter le territoire, comporte effectivement une décision de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour et méconnaitrait les dispositions de articles L. 511-1 et L. 512-1 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant que M. C...a bénéficié d'un titre de séjour valable du 27 mars 2006 au 26 mars 2007 en qualité de conjoint de français, titre de séjour non renouvelé en raison d'une rupture de la vie commune ; qu'il a déposé le 19 novembre 2010 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir la circonstance qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, qu'il possède des liens familiaux en France, où résident son frère, des oncles et des cousins et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que s'il a occupé de mars à octobre 2007 un emploi de maçon, il n'a pas travaillé depuis lors et ne fait état que de promesses d'embauche ; que, dans ces conditions, M. C...n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, enfin, que pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon en date du 2 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 11MA04686 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.