CETATEXT000028217363 J6_L_2013_11_000001104823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217363.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 11MA04823, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04823 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET SCP BARTHELEMY MATUCHANSKY & VEXLIARD Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu, I), sous le n° 11MA04823, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2011, présentée pour la Fédération française de football (FFF), dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris, cedex 15
(75738), représentée par son président en exercice, par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard ; La FFF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902454 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 mars 2009 de la commission supérieure d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Yankee Nord Marseille " devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Yankee Nord Marseille " une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu, II), sous le n° 11MA04824, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2011, présentée pour la Fédération française de football (FFF), dont le siège est 87 boulevard de Grenelle à Paris, cedex 15
(75738), représentée par son président en exercice, par la SCP Barthelemy-Matuchansky-Vexliard ; La FFF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902460 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 mars 2009 de la commission supérieure d'appel ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Les mais du virage sud " devant le tribunal administratif de Marseille ; 3°) de mettre à la charge de l'association " Les amis du virage sud " une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu les règlements généraux de la Fédération française de football ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2013 : - le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Marzoug, rapporteur public ; - les observations de Me B...de la SCP Barthlemy Matuchansky et Vexliard, pour la Fédération Française de Football ; - les observations de Me D...du cabinet Grimaldi Molina et Associés, pour l'Association Yankee Nord Marseille ; - et les observations de MeA..., pour la Société Anonyme et Sportive Olympique de Marseille ;
- Considérant que, par les requêtes susvisées enregistrées au greffe de la cour de céans sous les n° 11MA04823 et 11MA04824, la FFF interjette appel des jugements n° 0902454 et n° 0902460 du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 mars 2009 de la commission supérieure d'appel prise à l'encontre de l'Olympique de Marseille ; que ces deux requêtes présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-
- / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge n'est pas tenu de communiquer l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; que, si la FFF soutient que le Tribunal n'a pas communiqué le mémoire des associations " Yankee Nord Marseille " et " Les amis du virage sud " en date du 14 septembre 2011 et a ainsi méconnu le principe du contradictoire, il ne ressort pas de la lecture dudit mémoire qu'il contiendrait des éléments nouveaux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ;
- Considérant que contrairement à ce que soutient la FFF, les jugements contestés sont suffisamment motivés ; que par suite et alors même que les premiers juges ont reproduit un considérant figurant dans un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 9 juin 2011 portant sur une autre sanction infligée à la SASP OM, ledit moyen ne saurait être accueilli ;
- Considérant, enfin, que la décision du 5 mars 2009 prononce à l'encontre de l'Olympique de Marseille une série de neuf sanctions, dont huit amendes de différent montant et une sanction de match à huit clos ; que les premiers juges, après avoir estimé que la sanction de match à huit clos ne pouvant constituer qu'une sanction accessoire à une sanction plus importante, ont considéré que la commission supérieure d'appel, en prononçant cette sanction, avait entaché sa décision d'une erreur de droit et ont annulé ladite sanction de match à huis clos ; qu'il ressort des dispositifs, éclairés par les motifs qui en sont le support nécessaire, des jugements du tribunal administratif de Marseille, en date du 3 novembre 2011, que le tribunal administratif n'a annulé la décision en date du 5 mars 2009 de la commission supérieure d'appel qu'en tant qu'elle avait prononcé la sanction de match à huis clos ; que, par suite, la FFF n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'irrégularité en ce qu'ils comporteraient une contradiction entre le motif et le dispositif retenu ; Sur la recevabilité des demandes de première instance :
- Considérant qu'aux termes de leurs statuts les associations " Yankee Nord Marseille " et " Les amis du virage sud " ont pour objet " de soutenir le club de football de l'Olympique de Marseille ", ainsi que " d'être pour les autres spectateurs un modèle de courtoisie sportive et de lutter pacifiquement contre toutes les formes de violence ou de " hooliganisme " chez les spectateurs " ; qu'elles versent chaque année à la Société anonyme sportive professionnelle Olympique de Marseille une somme d'argent pour la réservation d'une zone de gradins du stade Vélodrome pour permettre à leurs membres d'assister aux matchs ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la FFF, lesdites associations justifient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité pour contester la sanction de match à huis clos infligée au club de l'OM par la décision du 5 mars 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 129 des règlements généraux de la Fédération française de football : "
- Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation./ Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters.(...)/
- Dans tous les cas cités ci-dessus, les clubs sont passibles d'une ou plusieurs des sanctions prévues au titre
- " ; qu'aux termes du chapitre III du barème des sanctions de référence pour comportement antisportif joint au Règlement disciplinaire de la fédération : " Le présent chapitre vise les infractions commises dans le cadre des dispositions de l'article 129 des règlements généraux. Les éléments constitutifs des infractions sont synthétisés par trois tableaux qui répertorient les infractions majeures de ce chapitre. ...
- jets de projectiles dangereux- utilisation et détention d'articles pyrotechniques ... dans le cadre de ces infractions, l'organe disciplinaire selon les circonstances de l'espèce décide (éventuellement) d'une ou plusieurs sanctions énoncées à l'article 2 du règlement disciplinaire ... Les sanctions de match à huis clos ... peuvent être également prononcées chaque fois que les incidents survenus ont porté atteinte aux personnes et aux biens. Si les faits reprochés ont eu de graves conséquences (blessures ...), ces sanctions sont alors prises à titre complémentaire ... d'une sanction principale plus importante (ex : retrait de points)... " ; que l'article 2 du règlement disciplinaire donne, pour les sanctions susceptibles d'être infligées aux clubs, la liste suivante : l'amende, la perte de matchs, la perte de points au classement, le match à huis clos ; qu'il ressort clairement des dispositions précitées que ce n'est qu'en cas de graves conséquences d'un jet de projectile dangereux que la sanction de match à huis clos ne peut constituer qu'une sanction accessoire à une sanction plus importante ; qu'en l'espèce, la sanction de match à huis clos, prévue par l'article 2 du règlement disciplinaire a été prononcée à titre principal sur le fondement du chapitre III du barème des sanctions de référence en raison des manquements répétés du club de football " à son obligation de résultat en matière de sécurité dans le déroulement des rencontres sportives " et non pour des faits ayant eu des graves conséquences comme des blessures ou une détérioration importante du matériel ou des équipements ; que la commission supérieure d'appel pouvait donc légalement, et sans commettre d'erreur de droit, infliger à la SASP OM la sanction de match à huis clos à titre principal ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur un tel motif pour annuler la décision de la commission supérieure d'appel en date du 5 mars 2009 en tant qu'elle prononce la sanction de match à huis clos ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les associations " Yankee Nord " et " Les amis du virage sud " devant le tribunal administratif de Marseille ;
- Considérant, en premier lieu, que les associations requérantes font valoir que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente, en violation de l'article 9 alinéa 2) de l'annexe 2 du règlement disciplinaire de la Fédération française de football, dans la mesure où le procès-verbal n'a pas été signé par le président de la commission ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de séance de la commission supérieure d'appel du 5 mars 2009, que ce dernier est bien signé par M. Xavier Lebray, président de la commission, et non par M.C..., directeur général adjoint ; que la circonstance alléguée selon laquelle ledit procès-verbal ne leur aurait pas été communiqué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 141-4 du code du sport : " Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 141-7 du même code : " Le président de la conférence des conciliateurs rejette les demandes de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 141-4, ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées de fondement. / S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent, le président de la conférence désigne un conciliateur dont le nom est notifié aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter de la formulation aux parties des propositions du conciliateur. " ; que si les associations requérantes font valoir que le conciliateur a excédé le délai d'un mois qui lui était imparti pour prendre sa décision de conciliation, le délai prévu par l'article R. 141-7 du code du sport n'a pas été fixé sous peine d'irrégularité de la procédure de conciliation ; qu'en outre, le manquement ainsi soulevé, n'a ni exercé une influence sur le sens de la décision en litige, ni privé les intéressés d'une garantie ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, que si les associations requérantes dénoncent la partialité de la commission supérieure d'appel, dont le président, membre du cabinet d'avocats Bignon, Lebray et associés aurait été le conseil de l'OM avant d'être remplacé par un cabinet marseillais, elles se bornent à procéder par de simples allégations sans produire des éléments de nature à démontrer l'impartialité du président de ladite commission ; qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut être admis ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du règlement disciplinaire de la fédération française de football : " d) Lors de la séance, le rapport d'instruction est lu en premier. L'intéressé ou son représentant présente ensuite sa défense. La commission disciplinaire peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Dans ce cas le Président en informe l'intéressé avant l'audience. Dans tous les cas, l'intéressé ou son représentant doit pouvoir prendre la parole en dernier. " ; que la fédération française de football soutient sans être sérieusement contredite sur ce point que le représentant de la SASP OM, à la séance de la commission supérieure d'appel du 5 mars 2009, a été invité à prendre la parole en dernier et a décliné cette invitation ; que la seule absence de mention, dans la décision attaquée, du respect de cette formalité, n'est pas de nature à montrer qu'elle n'aurait pas été respectée ; que, par suite le moyen tiré de la violation des dispositions citées de l'article 9 2.d. du règlement disciplinaire de la fédération française de football doit être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 189 des règlements généraux de la fédération française de football : " L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d'appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. La décision à intervenir n'a aucun effet rétroactif à l'égard du commencement d'exécution. Toutefois, pour les faits en relevant, les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2 sont applicables. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission supérieure d'appel a l'obligation d'évoquer l'affaire portée devant elle, dans l'hypothèse d'une annulation de la décision la commission de discipline de la ligue de football professionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission supérieure d'appel a statué sur les appels de l'OM, censuré le non-respect du contradictoire et infligé des sanctions plus sévères ; que l'OM a engagé une procédure de conciliation et le 6 février 2009 l'instance de conciliation a proposé à la FFF de rapporter les décisions et de faire réexaminer le litige par la commission supérieure d'appel laquelle est intervenue le 5 mars 2009 ; que la SASP OM a accepté la proposition de conciliation rendue par le CNOSF et tendant à soumettre à nouveau à la commission supérieure d'appel les neufs décisions rendues par la commission de discipline de la ligue de football professionnelle ; que dans ces conditions et en l'espèce, les moyen tirés de la méconnaissance de l'effet dévolutif de l'appel et du principe du droit à un double degré de répression ne peuvent être que rejetés ;
- Considérant, en sixième lieu, que les deux associations requérantes soutiennent que la sanction de match à huis clos prévue par l'article 2 de l'annexe 2 du règlement disciplinaire de la Fédération française de football, dès lors qu'elle pénalise non seulement le club mais aussi les adhérents des clubs de supporters, est contraire aux dispositions de l'article 2 de l'annexe 2 du décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004 selon lesquelles les fédérations ne peuvent sanctionner que des personnes licenciées ; que cependant, par cette sanction, la commission de discipline vise directement le club en le privant d'une importante ressource financière constituée par la vente de billets et non les supporters ; qu'ainsi, la commission n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ;
- Considérant, en septième lieu, que les motifs retenus par la commission supérieure d'appel, à savoir la multi récidive du club dans ses manquements à son obligation de résultat en matière de sécurité, lui permettaient de prononcer, à titre principal, une sanction de match à huis clos, laquelle figure dans la liste des sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux clubs de football, citée au point 6 de cette arrêt ;
- Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes du 6) de l'article 10 de l'annexe n° 2 aux règlements généraux portant règlement disciplinaire et barème des sanctions de référence pour comportement antisportif : " Lorsque l'organe d'appel est saisi par le seul intéressé ou son club, la sanction contestée ne peut être aggravée. " ; que contrairement à ce que soutiennent les deux associations requérantes, il ressort des pièces du dossier que la ligue de football professionnel a formé un appel incident contre les décisions de la commission de discipline de cette ligue ; que la sanction pouvait donc être aggravée en appel ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 6 de l'article 10 du règlement disciplinaire doit être écarté ;
- Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 189 des règlements généraux de la fédération française de football : " L'appel remet entièrement en cause à l'égard des appelants la décision attaquée. Les juridictions d'appel ont, en conséquence, la possibilité soit de confirmer, soit de réformer au besoin en les aggravant les décisions qui leur sont déférées. La décision à intervenir n'a aucun effet rétroactif à l'égard du commencement d'exécution. Toutefois, pour les faits en relevant, les dispositions du Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2 sont applicables. " ; qu'à supposer que les associations contestent l'aggravation de la sanction de match à huis clos prononcée par la commission supérieure d'appel lors de sa séance du 5 mars 2009, cette nouvelle sanction n'a aucun effet rétroactif ; que par suite, le moyen ne peut être admis ;
- Considérant, en dixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission supérieure d'appel que les associations requérantes ne sont pas fondées à contester la matérialité des faits reprochés à l'OM ; qu'eu égard à la gravité et au caractère répété des incidents et, partant, des manquements du club de football à ses obligations de sécurité, les associations ne sont pas davantage fondées à soutenir que la sanction de match à huis clos présenterait un caractère disproportionné par rapport aux manquements reprochés au club de football ;
- Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les associations " Yankee nord Marseille " et " les amis du virage sud " ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision en date du 5 mars 2009 de la commission supérieure d'appel en tant qu'elle a prononcé une sanction de match à huis clos ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner les associations " Yankee Nord Marseille " et " les amis du virage sud " à verser chacune, à la Fédération française de football, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, les dispositions de cet article s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande de l'association " Yankee Nord Marseille " dès lors que la Fédération française de football n'a pas la qualité de partie perdante à la présente instance ; D E C I D E : Article 1 : Les jugements n° 0902454 et n° 0902460 du 3 novembre 2011 du tribunal administratif de Marseille sont annulés. Article 2 : Les demandes présentées par Les associations " Yankee Nord Marseille " et " les amis du virage sud " devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées. Article 3 : Les associations " Yankee Nord Marseille " et " les amis du virage sud " verseront une somme de 1 000 (mille) euros chacune à la Fédération française de football au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'association " Yankee Nord Marseille " au titre des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération française de football, à l'association " Yankee Nord Marseille ", à l'association " les amis du rivage sud " et à la société anonyme et sportive Olympique de Marseille. '' '' '' '' 2 N° 11MA04823 - 11MA04824 cd 63-05-01-02 Sports et jeux. Sports. Fédérations sportives. Exercice du pouvoir disciplinaire.