CETATEXT000028217367 J6_L_2013_11_000001104830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 11MA04830, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04830 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET KOUDOU DOGO Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu, I), sous le numéro 11MA04830, la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 décembre 2011, présentée pour M. G... B..., demeurant..., par Me F... ; M. E...B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103678 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II), sous le n° 11MA04832, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 29 décembre 2011, présentée pour Mme C...H...A...D..., demeurant..., par Me F...; Mme A...D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103673 du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que M. E...B...et son épouse, Mme A...D..., de nationalité cap verdienne, relèvent appel de deux jugements en date du 29 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande de titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire ; Sur la jonction :
- Considérant que les requêtes n° 11MA04830 présentée pour M. E...B...et n° 11MA04832 présentée pour Mme A...D..., son épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. E...B...et Mme A...D...font valoir qu'ils vivent en France depuis respectivement septembre 2001 et août 2004, et que le couple vit avec leurs trois enfants, dont le dernier est né à Nice, le 26 septembre 2006 ; qu'ils font également valoir que leurs trois enfants sont scolarisés en France et qu'ils sont parfaitement intégrés à la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. E...B..., né le 6 juin 1961, ne justifie pas de sa présence avant 2006 et se trouve en situation irrégulière tout comme son épouse ; que M. E...B...n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si les deux frères de Mme A...D...résident régulièrement en France, elle n'établit pas qu'elle ne disposerait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'enfin, la scolarisation des enfants n'est pas établie, s'agissant des deux aînés, avant l'année scolaire 2009/2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a, dès lors, pas porté aux droits des requérants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions également précitées du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que si les requérants font valoir que deux de leurs trois enfants sont scolarisés en France au collège, qu'ils sont bien intégrés dans leur classe où ils obtiennent d'excellents résultats scolaires et qu'ils sont bénéficiaires d'un bourse d'études, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient être scolarisés au Cap Vert où ils ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de sept et neuf ans ; que, par ailleurs, les époux font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. E...B...et de Mme A...D..., alors même qu'ils seraient perturbés par un retour vers le Cap Vert, n'ait pas été pris en compte dans les arrêtés du préfet du 24 août 2011 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...B...et Mme A...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E... B...et de Mme A...D..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par les requérants doivent donc être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. E...B...et Mme A...D...les sommes qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1 : Les requêtes susvisées de M. I...E...B...et de Mme C...H...A...D...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. I...E...B..., à Mme C...H...A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 3 N° 11MA04830 et 11MA04832 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.