CETATEXT000028217392 J6_L_2013_11_000001200508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 12MA00508, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00508 5ème chambre - formation à 3 C M. BOCQUET DE SOUZA Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 8 février 2012, sous le n° 12MA00508, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104121 du 6 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé sa décision du 27 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'autre part, enjoint au préfet de délivrer à M. B...un titre de séjour ; 2°) de confirmer la légalité de décision du 27 septembre 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel du jugement en date du 6 janvier 2012 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté en date du 27 septembre 2011 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., de nationalité marocaine et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : " La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier, constituées notamment de nombreuses factures d'électricité et d'avis d'impositions, que M.B..., ressortissant marocain né le 18 mai 1973, entretient une relation stable avec une ressortissante italienne entrée en France en 2006, depuis le mois de décembre 2008, soit depuis au moins deux ans et dix mois à la date de la décision attaquée ; que le couple a conclu un pacte civil de solidarité le 16 avril 2009 ; que s'il n'est pas établi que M.B..., qui allègue être entré en France à vingt-huit ans, n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, il résulte néanmoins de ce qui précède que le requérant doit être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et personnels en France ; que, par suite, M. B...était fondé à soutenir devant les premiers juges qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que contrairement à ce que soutient le préfet, les premiers juges, qui n'ont pas appliqué l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler la décision litigieuse, n'ont pas commis d'erreur de droit en annulant ladite décision en se fondant sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles peuvent être invoquées quelque soit le fondement de la demande de titre de séjour ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 27 septembre 2011, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées en appel par M. B...aux fins d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M.B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour ; que les conclusions susmentionnées sont dès lors sans objet ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit en appel à ces conclusions ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 2 000 euros à M.B..., au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles aux fins d'injonction de M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à M. A...B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00508 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.