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12MA00537

CETATEXT000028217395 J6_L_2013_11_000001200537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217395.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 12MA00537, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00537 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET CABINET CICCOLINI AVOCATS ASSOCIES Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 février 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et régularisée par courrier le 16 février 2012, sous le n° 12MA00537, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103965 du 16 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 septembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) de confirmer la légalité de cette décision ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement en date du 16 décembre 2011, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 septembre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., de nationalité tunisienne, et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  3. Considérant qu'en application des stipulations précitées, il appartient à l'autorité administrative qui refuse un titre à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut en revanche tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par le refus de titre, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
  4. Considérant que M. B...a épousé, le 5 août 2007 en Tunisie, une compatriote résidant régulièrement en France ; qu'il est entré sur le territoire français pour y rejoindre sa conjointe le 16 mai 2009, soit près de deux années après leur mariage ; que la communauté de vie des époux depuis plus de deux ans, à la date de l'arrêté litigieux, et la circonstance que quatre membres de la fratrie de M. B...possèdent la nationalité française ou soient titulaires d'une carte de séjour ne suffisent pas à démontrer l'existence en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables ; qu'en outre, M. B...ne démontre, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de son existence ; que si M. B...fait valoir qu'il suit avec son épouse un traitement pour lutter contre l'infertilité, il n'établit pas que ledit traitement ne serait pas disponible en Tunisie ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M.B... ; qu'en tout état de cause, l'intéressé conserve le droit au regroupement familial avec son épouse, en application de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui appartient de demander ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 21 septembre 2011 ;
  6. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Nice ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 : "
  8. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 4) décision de retour : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour " ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version résultant de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré / 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre / 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;
  10. Considérant que M. B...fait valoir que les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs fixés par la directive européenne 2008/115/CE ; que, toutefois, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français est assortie d'un refus de séjour, lequel, par nature, déclare implicitement illégal le séjour de l'étranger en France, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive européenne du 16 décembre 2008 ; que dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, la décision portant obligation de quitter le territoire français dont est assorti ce refus de séjour doit elle-même être regardée comme suffisamment motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avec les objectifs de la directive ne peut qu'être écarté ;
  11. Considérant que M. B...oppose à la décision portant obligation de quitter le territoire français un défaut de motivation spécifique au regard de l'article 12 de la directive européenne qui prévoit que les décisions de retour prises à l'encontre d'un étranger doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de séjour dont découle l'obligation de quitter le territoire, qui vise les dispositions législatives applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé des considérations précises de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen ;
  12. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté attaqué se borne à viser le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'indique pas sur lequel des cas envisagés par cette disposition la décision est fondée ; que, toutefois, l'arrêté litigieux, qui rappelle que le requérant a effectué une demande d'admission au séjour par courrier reçu en préfecture des Alpes-Maritimes le 22 avril 2011, précise les motifs pour lesquels M. B...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franco-tunisien, de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des termes de l'arrêté que la décision portant obligation de quitter le territoire français est nécessairement fondée sur le 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ledit moyen ;
  13. Considérant que M. B...soutient que le préfet a commis une erreur de droit en estimant que, pour bénéficier de l'application des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé aurait dû démontrer l'existence d'une circonstance exceptionnelle pouvant justifier qu'il soit dérogé à la procédure de regroupement familial ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 21 septembre 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B...la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 décembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA00537 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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