CETATEXT000028217398 J6_L_2013_11_000001200640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/73/CETATEXT000028217398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA00640, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00640 9ème chambre - formation à 3 C M. BOUCHER PREVOST M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme A...B..., domiciliée..., par Me Prevost, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours formé contre l'arrêté du 6 octobre 2011 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de M. Portail, président-assesseur ;
- Considérant que par un arrêté en date du 6 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le titre de séjour demandé par MmeB..., de nationalité comorienne ; que par jugement du 19 janvier 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours de Mme B...formé contre cet arrêté ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que si Mme B...soutient résider habituellement en France depuis 2004, elle n'en justifie pas en se bornant à produire des attestations trop imprécises pour établir la réalité d'une présence continue de cette durée en France ; que si la requérante est liée par un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français depuis le 11 février 2010, cette union était récente à la date de la décision attaquée et ne suffit pas à établir que l'intéressée avait établi en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'enfin la requérante n'établit ni n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent à son droit au respect de sa vie privé et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni, par suite, qu'elles méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2011 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA00640 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.