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12MA00944

CETATEXT000028217407 J6_L_2013_11_000001200944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217407.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA00944, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00944 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES PREL Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu la requête enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me D...A... ; Mme C...demande à la Cour : * d'annuler le jugement n° 1106983 rendu le 6 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; * d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation ; * d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; * de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, soutient être entrée en France en 2002 ; qu'elle a présenté, le 27 janvier 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande de titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyée l'intéressée à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 6 février 2012 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que Mme C...fait valoir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'elle allègue, qu'elle serait entrée en France en 2002 et y aurait résidé de manière habituelle depuis cette date ; qu'en effet, la requérante ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France en 2005 et 2008 ; que, par ailleurs, elle ne produit que quelques pièces parcellaires au titre des autres années établissant tout au plus une présence ponctuelle dans le cadre de soins médicaux ; que s'il est avéré que les parents ainsi que deux frères et une soeur de la requérante vivent régulièrement en France depuis de nombreuses années, l'arrêté attaqué n'a cependant pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, célibataire et sans enfant, entrée en France, au mieux, à l'âge de 39 ans après avoir passé le reste de sa vie dans son pays d'origine ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  5. (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des motifs exceptionnels ou humanitaires justifieraient la délivrance à l'intéressée d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'à cet égard, si Mme C...fait valoir que ses parents sont âgés et malades et ont besoin de la présence de leur fille à leurs côtés, il n'est pas établi que ses frères et soeur ou une tierce personne ne pourraient apporter à ses parents l'aide nécessaire ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA009443 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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