CETATEXT000028217414 J6_L_2013_11_000001201079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217414.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA01079, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01079 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VINCENSINI Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ Mme HOGEDEZ Vu, enregistrée par télécopie le 15 mars 2012 et régularisée par courrier le 2 avril 2012, la requête présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me E... D... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement n° 1105468 rendu le 7 février 2012 par le tribunal administratif de Marseille ; - d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'intéressé ; - d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans les quatre mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; - de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité turque, prétend être entré en France le 17 novembre 2005 et s'y être maintenu continuellement depuis lors ; qu'il a déposé, le 15 février 2011, auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que M. B...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 février 2012 par lequel sa requête dirigée contre l'arrêté précité a été rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis novembre 2005 ; que, toutefois, les pièces parcellaires produites par le requérant, qui ne communique pas la copie de ses passeports, ne permettent pas d'établir la véracité de ses allégations ; que, par ailleurs, si M. B...se prévaut de ce qu'il vit avec Mme C...qui, enceinte au moment de l'arrêté attaqué, est bénéficiaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2018, et leur premier enfant, Fatih né le 15 avril 2010, les pièces du dossier ne permettent nullement d'établir une communauté de vie avant 2010 ni une contribution du requérant à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ressort également des pièces du dossier et, notamment, d'un procès-verbal de police, que M. B...a déclaré s'être marié le 29 septembre 2001 avec Mme F...en Turquie et avoir un enfant ; qu'il ne conteste pas, en outre, que sa mère ainsi que l'ensemble des membres de sa fratrie résident toujours en Turquie ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 / La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...)" ; que, selon les dispositions de l'article L. 313-14 du même code dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011: "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article." ;
- Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention ; que, dès lors, en opposant le 6 octobre 2011 à M.B..., pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée était déjà entré en vigueur, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit ;
- Considérant, toutefois, que le préfet des Bouches-du-Rhône a également relevé que M. B...ne justifiait pas avoir les compétences professionnelles nécessaires pour exercer le métier de chef de chantier ; qu'à cet égard, si le requérant produit un document traduit du turc selon lequel il aurait exercé cette profession entre 1997 et 2001, ce document est, en tout état de cause, trop ancien pour attester des compétences actuelles de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif qui justifie légalement le refus de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B...fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas avoir fait preuve d'une bonne intégration en France ; qu'au vu des éléments susmentionnés ainsi que des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008, paragraphe 1 : "Les décisions de retour (...) ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles" ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué en date du 6 octobre 2011 : "(...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III" ;
- Considérant que, lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 ne sont pas incompatibles avec l'article 12 de la directive précitée du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, le refus de séjour satisfait à l'obligation de motivation tant en droit qu'en fait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 6 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA010792 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.