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12MA01554

CETATEXT000028217419 J6_L_2013_11_000001201554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA01554, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01554 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER CABINET CICCOLINI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200054 du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 12 décembre 2011 refusant à M. A...C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de M. Portail, président-assesseur ;

  1. Considérant que par un arrêté du 12 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le titre de séjour demandé par M. A...C..., ressortissant tunisien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement du 27 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé, eu égard au fait que celui-ci justifie de l'existence d'une vie commune avec son épouse, titulaire d'une carte de résident, et à l'état de santé de leur jeune enfant ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué ne s'est pas fondé sur la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen selon lequel le tribunal administratif aurait fait une application erronée de ces dispositions ou stipulations ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A...C..., qui a épousé au consulat général de Tunisie à Nice le 3 avril 2010 une ressortissante tunisienne, Mme B..., titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 octobre 2017, justifie vivre avec celle-ci depuis décembre 2009 ; que de leur union est née un enfant, Lina, le 26 septembre 2011 ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'enfant a présenté à sa naissance une pathologie malformative de l'appareil digestif et de l'appareil génital, que cette malformation a nécessité une dérivation digestive à la naissance de type colostomie et une opération à l'âge de sept mois et que les suites secondaires ont nécessité plusieurs dilatations sous anesthésie générale jusqu'à la fermeture de la colostomie en avril 2012 ; que l'état de cet enfant nécessite un suivi pédiatrique et une rééducation ; qu'au regard des attaches familiales dont M. C... se prévaut et de la pathologie dont son enfant est atteinte, qui justifie la présence de ses deux parents auprès d'elle, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 12 décembre 2011 refusant à M. A...C...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et enjoint à l'administration de délivrer à M. A...C...une carte de séjour ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...C...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. A...C...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D...A...C.... '' '' '' '' 2 N° 12MA01554 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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