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12MA01703

CETATEXT000028217422 J6_L_2013_11_000001201703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217422.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/11/2013, 12MA01703, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01703 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET LOPEZ Mme Virginie CIREFICE Mme MARZOUG Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 27 avril 2012, sous le n° 12MA01703, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200104 du 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet précité portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise l'article L 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", rappelle le parcours universitaire de M. C... depuis septembre 2008 et notamment ses trois échecs, mentionne qu'il sollicite une quatrième carte de séjour en tant qu'étudiant afin d'entreprendre une formation d'assistant 2ème année, rappelle que le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant est subordonné à la progression et au sérieux dans les études, estime que le fait de s'intéresser aux métiers du tourisme et de l'hôtellerie n'est pas un motif pour se réorienter dans un domaine radicalement différent et conclut que l'ensemble de ces éléments fait obstacle à ce qu'une suite favorable soit donnée à la demande de l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. C...ne saurait sérieusement soutenir que l'arrêté critiqué est insuffisamment motivé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; que M. C...n'apporte, à l'appui du moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait affecté le refus de séjour attaqué au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire aux étrangers poursuivant des études en France aucun élément susceptible de modifier l'appréciation qui en a été faite à bon droit par les premiers juges ; qu'en effet, le seul document produit en appel, un devis pour une inscription au " cycle Tunon voyages ", est, en tout état de cause, postérieur à la décision attaquée ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., célibataire et sans enfant, n'a résidé en France que dans le but d'y poursuivre des études et a vocation à retourner au Maroc après les avoir terminées ; qu'il ne justifie de la présence d'aucune famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine; qu'au vu de ces éléments, la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire contestée n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est pas davantage, pour ces mêmes motifs, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. C... ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; enfin, qu'aux termes de l'article L. 911-3 dudit code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
  7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent donc être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01703 cd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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