CETATEXT000028217424 J6_L_2013_11_000001202227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217424.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA02227, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02227 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER LLC & ASSOCIES M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour la SAS Notre Dame de Paracol, dont le siège est centre des affaires des Playes, Zac des Playes Jean Monnet, 865, avenue de Bruxelles à La Seyne-sur-Mer
(83500), par la SELAS LLC et associés ; La SAS Notre Dame de Paracol demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002589 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Val du 10 août 2010 opposant un sursis à statuer à sa demande de permis de construire déposée le 19 juillet 2010 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler cet arrêté du 10 août 2010 ; 3°) d'enjoindre à la commune du Val de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Portail, président-assesseur, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la requérante ainsi que celles de MeC..., pour la commune du Val ; Sur la régularité du jugement du 5 avril 2012 :
- Considérant que, postérieurement à une ordonnance du 26 janvier 2012 par laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat sur le fondement des articles R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la commune du Val a produit la délégation consentie par le maire au signataire de la décision contestée devant le tribunal administratif de Toulon, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 29 février 2012 et par une note en délibéré parvenue au tribunal le 2 mars 2012 ; qu'en écartant le moyen de la requérante selon lequel il n'était pas justifié que le signataire de l'acte attaqué disposait à cet effet d'une délégation régulière dûment publiée sans rouvrir l'instruction pour lui permettre de présenter des observations sur les justifications produites par la commune du Val, les premiers juges ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que la circonstance, relevée par le jugement, que la commune du Val avait déjà produit l'arrêté de délégation en cause dans une autre instance à laquelle la SAS Notre Dame de Paracol n'était pas partie, est à cet égard sans incidence ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité et, par suite, à en demander l'annulation ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SAS Notre Dame de Paracol devant le tribunal administratif de Toulon ; Sur la légalité de l'arrêté du maire du Val en date du 10 août 2010 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
- Considérant que la SAS Notre Dame de Paracol est propriétaire de parcelles cadastrées section B n°s 537, 1432, 1433, 1449 et 1450 d'une superficie totale de 31379 m², d'un seul tenant, situées quartier Saint-Jacques sur le territoire de la commune du Val ; qu'elle a déposé le 19 juillet 2010 une demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un programme immobilier dénommé "Le Clos de Fontenelle" destiné à recevoir une résidence composée de soixante-dix-neuf logements en habitat collectif et de quarante logements en groupe d'habitation ; que, par arrêté du 10 août 2010, le premier adjoint au maire du Val a opposé un sursis à statuer à cette demande de permis de construire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2131-3 du même code, les arrêtés de délégation de fonctions consentis par le maire sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose : " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...) L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie " ; que si, aux termes de l'article L. 2122-29 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ", ces dispositions n'ont pas dérogé au principe selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l'affichage ;
- Considérant, d'une part, que si la commune du Val produit une attestation en date du 19 octobre 2010 établie par le responsable de la police municipale selon laquelle l'arrêté 432008 du 10 avril 2008 accordant une délégation de fonctions et de signature à M. A...a été inscrit sur le registre des actes de publication et de notification des arrêtés du maire à la date du 21 avril 2008, la commune n'a pas produit d'extrait de ce registre ; que, d'autre part, la commune ne justifie pas que l'affichage de cet arrêté a été effectif, ni de sa publication dans un recueil des actes administratifs, alors que la requérante conteste qu'il ait fait l'objet d'une publicité régulière ; que, dans ces conditions, faute pour la commune du Val de justifier que l'arrêté de délégation du 10 avril 2008 a fait l'objet de mesures de publicité propres à le rendre exécutoire, la SAS Notre Dame de Paracol est fondée à soutenir que M.A..., premier adjoint, n'était pas compétent pour signer l'arrêté en litige et, par suite, à demander l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la commune du Val procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par la SAS Notre Dame de Paracol et prenne une nouvelle décision sur cette demande ; qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le délai dans lequel cette nouvelle décision devra intervenir ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Notre Dame de Paracol et non compris dans les dépens ; que les conclusions que la commune présente au même titre à l'encontre de la SAS Notre Dame de Paracol, qui n'est ni partie perdante, ni tenue aux dépens, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1002589 du 5 avril 2012 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 2 : L'arrêté du maire du Val en date du 10 août 2010 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire n° PC 083 143 10 B0036 présentée par la SAS Notre Dame de Paracol, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au maire du Val de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire de la SAS Notre Dame de Paracol et de prendre une décision sur cette demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : La commune du Val versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SAS Notre Dame de Paracol en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune du Val tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Notre dame de Paracol et à la commune du Val. '' '' '' '' 2 N° 12MA02227 01-07-02 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Publication. 135-02-01-02-02-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Pouvoirs du maire. Délégation des pouvoirs du maire. 54-04-03-01 Procédure. Instruction. Caractère contradictoire de la procédure. Communication des mémoires et pièces.