← France

12MA03407

CETATEXT000028217428 J6_L_2013_11_000001203407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 12MA03407, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA03407 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SEP DEPLAIX BOUYRIE M. Philippe RENOUF Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012 sous le n° 12MA03407 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000420 du 6 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2009 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a prononcé son licenciement, d'autre part à ce que le tribunal ordonne sous astreinte sa réintégration et, enfin, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier au paiement de la somme de 17 386,87 euros en réparation du préjudice matériel pour la période allant du 16 mars 2009 au 31 janvier 2010 et de celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, à parfaire jusqu'au jour de sa réintégration ; 2°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 2009, d'ordonner sous astreinte sa réintégration et, enfin, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier au paiement de 45 040,68 euros au titre des préjudices subis jusqu'au 30 septembre 2010, 1 911,90 euros par mois à compter de cette date, et 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant MeE..., pour la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ;

  1. Considérant, en premier lieu, que par jugement du 6 juin 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par Mme B...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 2009 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a prononcé son licenciement, d'autre part, à ce que le tribunal ordonne sous astreinte sa réintégration et, enfin, à ce qu'il condamne la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier au paiement de la somme de 17 386,87 euros en réparation du préjudice matériel pour la période allant du 16 mars 2009 au 31 janvier 2010 et de la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi, à parfaire jusqu'au jour de sa réintégration ; que la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier demande à la Cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il a rejeté cette requête sur le fond et non pour incompétence du juge administratif ; que cependant, il résulte du rejet de la requête de Mme B...que la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier est, contrairement à ce qu'elle soutient, sans intérêt et, partant, sans qualité pour faire appel de ce jugement dont le dispositif lui a donné satisfaction et ce, quels qu'en soient les motifs ; qu'ainsi, ses conclusions d'appel incident doivent être rejetées ;
  2. Considérant, en second lieu, que le désistement de Mme B...est pur et simple ; que, les conclusions incidentes de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier étant, ainsi qu'il vient d'être dit, irrecevables, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article susvisé, de rejeter les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier tendant à l'application des dispositions susvisée ; que Mme B...devant être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions tendant aux mêmes fins, il n'y a pas lieu, pour ce motif, de mettre à la charge de la chambre du commerce et d'industrie susnommée une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de MmeB.... Article 2 : Les conclusions en appel incident de la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier ainsi que les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à la chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA034073 54-08-01-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Intérêt pour faire appel.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.