CETATEXT000028217435 J6_L_2013_11_000001300260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/74/CETATEXT000028217435.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13MA00260, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00260 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ROSSLER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2013 sous le n° 13MA00260, présentée par MeB..., pour M. A...C..., demeurant à... ; M.C..., de nationalité biélorusse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200592 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2012 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; - à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2012 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, rectifiée pour erreur matérielle le 12 mars 2013 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ; Sur la tardiveté de la requête introductive d'appel :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a reçu notification du jugement attaqué le 18 mai 2012 ; que l'intéressé a formulé le 1er juin 2012, dans le délai d'un mois, auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que par décision du 27 novembre 2012, ledit bureau a accordé à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'après notification de cette décision, dont la date n'est pas établie par les éléments versées au dossier en l'absence notamment de tout accusé de réception postale, un recours en rectification d'erreur matérielle a été intenté relatif à la désignation de l'avocat concerné, qui a donné lieu à une décision en rectification d'erreur matérielle du même bureau en date du 12 mars 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que la requête introductive d'appel de M. C...aurait été formulée au delà du délai de recours d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'appelant, né en juillet 1988, est entré en France le 11 août 2006, alors qu'il avait l'âge de 18 ans seulement, afin de formuler une demande d'asile politique ; qu'il soutient qu'il vit en France depuis lors chez sa mère et son beau-père, et que les éléments versés au dossier apportent un commencement de preuve suffisamment probant à cette allégation qui n'est pas sérieusement contestée, qui conduit à retenir une présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français d'une durée de près de 6 ans, jusqu'à l'âge de 24 ans à la date des décisions attaquées ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort aussi des pièces du dossier que l'appelant vit chez sa mère, divorcée de son père SergeiC..., avec son demi-frère mineur scolarisé, Valentin Kirik, et le père de celui-ci, Andreï Kirik ; que sa mère et son beau-père Andreï Kirik sont assignés à résidence en France depuis le 30 juin 2009, à la suite de l'annulation des décisions du préfet des Alpes-Maritimes des 27 avril et 30 mai 2007 les concernant fixant la Biélorussie comme pays de destination de leur éloignement ; que, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée, la situation de sa mère n'est donc pas comparable à celle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, dès lors que l'assignation à résidence prévue par les articles L. 561-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile emporte, pour un ressortissant étranger, des effets juridiques distincts de ceux constituées par l'absence de tout titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'appelant est atteint d'une maladie chronique, un lupus cutané traité au long cours au centre hospitalier universitaire de Nice, et que si les éléments médicaux versés au dossier indiquent que le traitement aux antipaludéens a donné lieu tout d'abord à une stabilisation de la maladie jusqu'en 2009, ce traitement a été remplacé par une chimiothérapie plus lourde à compter de l'année 2010 pour faire face à une évolution défavorable de ladite maladie, avant que celle-ci se soit à nouveau stabilisée en 2011 ; que le suivi médical était poursuivi au centre hospitalier universitaire de Nice à la date des décisions attaquées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'âge de l'appelant lors de son entrée sur le territoire français, à sa maladie chronique et à sa résidence chez sa mère, laquelle ne peut être éloignée vers la Biélorussie, le préfet des Alpes-Maritimes a apprécié de façon manifestement erronée les conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l'appelant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur lesdites conclusions ;
- Considérant, d'une part, que les décisions attaquées doivent être annulées pour le motif susmentionné d'une erreur manifeste d'appréciation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M.C... ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que le présent arrêt, qui accueille les conclusions présentées à fin d'annulation, implique nécessairement la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet intimé, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à l'appelant un tel titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte financière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant que l'appelant a obtenu le 27 novembre 2012 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que son avocat ne se prévaut toutefois pas de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 en renonçant, à cet égard, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de l'appelant tendant à ce que lui soit versée la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du 16 mai 2012 du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les décisions attaquées du préfet des Alpes-Maritimes en date du 27 janvier 2012, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 3 : Il est enjoint sans astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête n° 13MA00260 de M. C...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 13MA002604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.