Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Fédération CGT santé action sociale, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil
(93515), représentée par le membre de sa commission exécutive fédérale mandaté à cet effet, et par l'Association des médecins urgentistes de France, représentée par son président, dont le siège est 14, rue Vésale à Paris
(75005); la fédération et l'association requérantes demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la ministre des affaires sociales et de la santé du 20 septembre 2013 modifiant l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire ; 2°) d'enjoindre à la ministre des affaires sociales et de la santé de composer les délégations du personnel médical aux commissions régionales paritaires selon les dispositions légales en vigueur et en tenant compte des élections professionnelles qui se sont déroulées du 28 novembre au 19 décembre 2011 ; elles soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les commissions régionales paritaires vont être mises en place dans les semaines à venir par les agences régionales de santé ; - la ministre des affaires sociales et de la santé a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail ; Vu l'arrêté dont la suspension de l'exécution est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6152-325 ; Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission régionale paritaire ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
- Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ;
- Considérant que l'application des dispositions critiquées de l'arrêté ministériel du 25 mars 2007, dans la rédaction que leur a donnée l'arrêté du 20 septembre 2013, relatives à la désignation des membres des commissions régionales paritaires placées auprès des directeurs généraux des agences régionales de santé, n'est pas constitutive d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la Fédération CGT santé action sociale et de l'Association des médecins urgentistes de France, y compris leurs conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de la Fédération CGT santé action sociale et de l'Association des médecins urgentistes de France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération CGT santé action sociale et à l'Association des médecins urgentistes de France. Copie de la présente ordonnance sera transmise pour information à la ministre des affaires sociales et de la santé.