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13LY00095

CETATEXT000028218929 J2_L_2013_10_000001300095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218929.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 29/10/2013, 13LY00095, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00095 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT PIEROT M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203021 du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été délivré est insuffisamment motivé ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que la décision attaquée viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il devait se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en application de la jurisprudence Diaby ; que la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le préfet de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Bourrachot, président, - et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 15 décembre 1973, est entré en France à la date déclarée du 28 juin 2008 sans passeport pour y demander l'asile le 4 août 2008 ; que par décision du 11 septembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande ; que, par arrêt du 9 février 2012 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. B...contre cette décision ; que M. B...a demandé la régularisation de sa situation administrative le 7 mars 2012 ; que, par arrêté du 3 mai 2012, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, définis par arrêté ministériel ; que, dans ce cadre, il incombe à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
  5. Considérant que la décision attaquée se borne à indiquer que " dans sa demande de titre de séjour, en date du 7 mars 2012, M. B...C...ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de l'admettre au séjour " et " qu'ainsi l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines contraires à la convention européenne des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, alors que M. B...résidait et travaillait en France depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée et avait joint à sa demande des éléments et pièces relatifs à son activité professionnelle, le préfet de la Savoie n'a procédé à aucun examen de cette situation professionnelle ; qu'il a dès lors méconnu l'étendue de ses obligations et a entaché sa décision d'erreur de droit ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. / Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, la décision de placement en rétention ou la décision d'assignation à résidence est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique pas, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Savoie délivre une carte de séjour temporaire à M. B...; qu'en revanche, il y a lieu de prescrire au préfet de la Savoie de se prononcer à nouveau sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, après lui avoir délivré, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me A...au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me A...renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 11 septembre 2012 et l'arrêté en date du 3 mai 2012 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de délivrer à M. B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B...dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me A...la somme de 1 200 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 octobre
  11. '' '' '' '' 2 N° 13LY00095 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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