CETATEXT000028218946 J2_L_2013_11_000001300048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218946.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY00048, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00048 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PHILIPPE M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour la société d'HLM le Mont-Blanc, dont le siège est 9 rue André Fumex à Annecy
(74000); La société d'HLM le Mont-Blanc demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903522 du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2012 en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le maire de la commune de Publier (Haute-Savoie) lui a délivré un permis de construire en tant que, par cet arrêté, le maire a autorisé la construction des bâtiments A, B, C et D, ainsi que la décision du 28 mai 2009 de rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis de construire en tant que cette décision concerne ces bâtiments ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner Mme Z...et les autres demandeurs à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société d'HLM le Mont-Blanc soutient que le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé, le tribunal n'ayant pas précisé les éléments sur lesquels il s'est basé pour estimer que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu ; que, contrairement à ce que le tribunal a estimé, le projet ne méconnaît pas cet article, les bâtiments projetés ne présentant aucune rupture par rapport aux constructions situées dans le voisinage immédiat ; que, compte tenu de la distance entre le terrain d'assiette du projet litigieux et les différents domiciles des demandeurs ainsi que des caractéristiques des lieux, la qualité à agir de la majorité des demandeurs n'est pas avérée ; que ces derniers ne disposent d'aucun intérêt à agir, dès lors qu'ils ne peuvent utilement faire valoir que le projet présenterait des inconvénients pour le voisinage ; que la demande est irrecevable en tant qu'elle émane de MmeH..., qui ne lui a pas notifié son recours gracieux ; que les dispositions invoquées de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme sont inopérantes ; qu'en tout état de cause, la consultation du service de voirie n'est exigée que dans l'hypothèse dans laquelle la voie qui dessert le terrain d'assiette ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ; que la voie en cause en l'espèce, constitue une voie communale ; qu'en outre, le service de voirie de la commune a été consulté ; que l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme invoqué n'était plus applicable à la date d'instruction du permis ; qu'en tout état de cause, aucune consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était requise en l'espèce ; que le dossier de la demande de permis de construire permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que ce dossier précise l'organisation et l'aménagement de l'accès au terrain d'assiette ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu, aucun risque n'existant pour la circulation publique, la sécurité incendie étant assurée et aucun risque pour la salubrité publique n'étant démontré ; que l'article R. 111-13 du même code n'est pas applicable en l'espèce, la commune de Publier étant dotée d'un plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, le projet n'est pas disproportionné au regard des équipements publics existants ; que, pour les raisons indiquées précédemment, l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols est respecté ; qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le projet en litige est parfaitement compatible avec les objectifs du futur plan local d'urbanisme ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 6 mars 2013, présenté pour Mme AC...Z..., M. N... Z..., Mme W...R..., Mme AO...AM..., Mme G...O..., Mme Y...AH..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. C...V..., M. AS...AQ..., Mme S...AQ..., Mme AA...I..., M. B...M..., Mme AP...M..., M. E...I..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., Mme AN...AR..., M. A...X..., M. T...U..., M. L... AB..., M. B...AE..., M. K...AJ..., Mme AK... D...et Mme F...H..., qui demandent à la cour : - de rejeter la requête ; - d'annuler l'arrêté du 6 février 2009 par lequel le maire de la commune de Publier a délivré un permis de construire à la société d'HLM le Mont-Blanc ; - de condamner cette société à leur verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les intimés soutiennent que, compte tenu de la situation de leurs domiciles respectifs, situés à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet litigieux, des préjudices qu'entraînerait ce dernier et de l'importance des bâtiments projetés, ils justifient d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, ils disposent d'un intérêt à faire respecter les dispositions d'ordre public de la loi littoral et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Publier ; que l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme est méconnu, dès lors que le projet, qui se situe dans les espaces proches du rivage, entraînerait une modification importante des caractéristiques du secteur, du fait de l'augmentation très sensible de la densité des constructions ; qu'en outre, contrairement à ce qu'imposent les dispositions du 3ème alinéa de ce même article, l'avis de la commission départementale des sites et paysages et l'accord du préfet n'ont pas été recueillis ; que la notice et le document graphique contenus dans le dossier de la demande de permis de construire ne sont pas suffisants au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il entraîne des risques importants pour la circulation publique ; que, contrairement à ce qu'impose l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation, le rayon de braquage de l'aire de retournement prévue est inférieur à 11 mètres ; que, par suite, un risque existe pour la sécurité des futurs habitants du projet ; que le projet entraîne également des risques pour la salubrité, du fait de la proximité de la nappe phréatique ; que la seule voie d'accès prévue est insuffisante au regard de l'importance du projet ; que l'article UC 3 du règlement du plan d'occupation des sols a dès lors été méconnu ; que, contrairement à ce qu'impose l'article UC 11 du même règlement, les proportions des constructions envisagées sont en complète rupture avec les proportions des maisons individuelles situées au voisinage immédiat ; qu'enfin, le projet litigieux, dont l'objet est de construire cinquante logements, est en totale contradiction avec la vocation de la zone NAcb2, qui est d'accueillir de l'habitat de moyenne densité ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la société d'HLM le Mont-Blanc, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La société d'HLM le Mont-Blanc soutient, en outre, que les intimés ne sont pas recevables à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant que celui-ci n'a pas admis la recevabilité des conclusions de certains des demandeurs, dès lors en effet que cette demande constitue un appel présenté tardivement ; qu'en outre, cette demande n'est étayée par aucun élément probant de justification ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, qui est nouveau en appel, est par suite irrecevable ; que, subsidiairement, cet article n'est pas applicable en l'espèce, le terrain d'assiette du projet n'étant pas situé dans les espaces proches du rivage ; qu'en tout état de cause, le projet, qui ne modifie pas les caractéristiques du secteur, ne peut être regardé comme entraînant une extension de l'urbanisation ; que, quoi qu'il en soit, celle-ci serait limitée ; que l'arrêté du 31 janvier 1986 invoqué n'est pas opposable en l'espèce ; que le projet ne porte aucune atteinte aux lieux avoisinants, qui ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier ; que les dispositions des articles NA 11 du règlement du plan d'occupation des sols et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont donc pas méconnues ; qu'enfin, la vocation de la zone NAcb2 est parfaitement respectée ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 19 avril 2013, l'instruction a été rouverte ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 juin 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Philippe, avocat de la société d'HLM le Mont-Blanc ; 1. Considérant que, par un arrêté du 6 février 2009, le maire de la commune de Publier a délivré à la société d'HLM le Mont-Blanc un permis de construire en vue de l'édification de quatre bâtiments collectifs d'habitation et d'un bâtiment comportant deux logements jumelés, pour un total de cinquante logements ; que, par une décision du 28 mai 2009, le maire a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire présenté par 29 administrés ; que ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2009 et de cette décision ; que, par un jugement du 8 novembre 2012, le tribunal, après avoir admis la recevabilité de cette demande en tant qu'elle concerne 6 des demandeurs, a annulé cet arrêté, en tant qu'il autorise la construction des bâtiments A, B, C et D, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux en tant qu'elle concerne ces bâtiments ; que la société d'HLM le Mont-Blanc relève appel de ce jugement, en tant qu'il procède à ces annulations ; que les 29 demandeurs de première instance ont présenté un mémoire commun en défense, qui constitue un appel en tant qu'il émane des 23 demandeurs dont les conclusions ont été rejetées par le tribunal, tendant à ce que la cour annule le jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions ; que les 6 autres demandeurs, dont les conclusions ont été partiellement accueillies par le tribunal, demandent à la cour de rejeter la requête de la société d'HLM le Mont-Blanc et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 6 février 2009 en tant que celui-ci autorise également la construction d'un bâtiment comportant deux logements jumelés ; Sur l'appel principal de la société le d'HLM le Mont-Blanc : En ce qui concerne la régularité du jugement : 2. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire litigieux en tant qu'il concerne les bâtiments A, B, C et D au motif que ces derniers méconnaissent les dispositions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Publier, auquel renvoie l'article NA 11 ; que le tribunal a estimé que, contrairement à ces dispositions, " les volumes des bâtiments A, B, C, et D contrastent fortement avec celui des constructions existantes dans le voisinage immédiat, implantées à l'ouest " ; qu'en l'absence par la commune de Publier ou la société d'HLM le Mont-Blanc de toute réponse, avant la date de clôture de l'instruction, au moyen, présenté dans le mémoire en réplique des demandeurs, le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que, contrairement à ce que soutient cette société, ce dernier n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 3. Considérant, en premier lieu, que M. N...Z..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., M. B...AE..., M. K...AJ...et Mme AK...D..., dont l'intérêt à agir a été admis par le tribunal, déclarent habiter route du Vieux Mottay, sur le territoire de la commune de Publier (ou Publier-Amphion) ; que la société d'HLM le Mont-Blanc ne produit aucun élément susceptible de permettre d'établir que les adresses ainsi indiquées seraient inexactes ; qu'aucune des pièces du dossier ne peut permettre de douter de la véracité des allégations des susnommés ; que, par ailleurs, il résulte des indications portées sur le plan parcellaire produit par ces derniers que ceux-ci résident à proximité directe du terrain d'assiette du projet litigieux, sur des parcelles contigües ou situées tout au plus à quelques dizaines de mètres ; qu'ainsi, compte tenu de l'importance de ce projet, qui vise à construire cinq bâtiments totalisant cinquante logements, M. N...Z..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., M. B... AE..., M. K...AJ...et Mme AK...D...justifient, comme le tribunal administratif de Grenoble l'a jugé, d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté en litige ; 4. Considérant, en second lieu, que la demande n'ayant été présentée que par des personnes physiques, la société d'HLM le Mont-Blanc ne peut utilement soutenir que les demandeurs n'établissent pas leur qualité à agir ; En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 5. Considérant qu'aux termes de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Publier, auquel renvoie l'article NA 11 : " (...) Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes, des façades et des toitures dont les proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions existantes dans le voisinage immédiat, notamment dans les proportions des ouvertures, l'emploi des matériaux, en façade comme en toiture (...) " ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le voisinage immédiat du terrain d'assiette du projet litigieux est exclusivement composé de maisons individuelles, la zone d'activité UX située à l'ouest prenant place au-delà des maisons bordant ce terrain et les bâtiments collectifs d'habitation dont se prévaut la société d'HLM le Mont-Blanc étant situés beaucoup plus à l'Est ou au sud ; que, si la hauteur des quatre bâtiments collectifs d'habitation projetés est de seulement 12 mètres, alors qu'aux dires mêmes des demandeurs, les maisons individuelles d'habitation voisines peuvent atteindre jusqu'à 9 mètres, ces bâtiments présentent des proportions très sensiblement plus importantes, d'environ 25 mètres de long sur 15 mètres de large, que celles de ces maisons ; que, dans ces conditions, comme l'a jugé le tribunal administratif de Grenoble, le volume des bâtiments A, B, C, et D projetés apparaît comme étant en rupture avec celui des constructions existantes dans le voisinage immédiat, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que les droits à construire sur le terrain d'assiette n'auraient pas été utilisés au maximum, que la différence entre les constructions correspondrait aux caractéristiques de la commune de Publier aussi bien qu'à la vocation de la zone NAcb2 dans laquelle se situe ce terrain, et, enfin, que le projet permettrait de répondre aux objectifs de cette commune visant à densifier l'urbanisation, à diversifier l'offre de logement et à faire face aux perspectives d'évolution démographique ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'HLM le Mont-Blanc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire du 6 février 2009, en tant qu'il autorise la construction des bâtiments A, B, C et D, ainsi que la décision du 28 mai 2009 de rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis en tant qu'elle concerne ces bâtiments ; Sur l'appel incident : 8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / (...)
- b)Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
- a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; /
- b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...)
- c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (...) " ; 9. Considérant la notice et les documents graphiques, lesquels ne font quasiment pas apparaître les constructions voisines, ne permettent pas d'apprécier l'impact des bâtiments projetés sur les maisons individuelles situées dans l'environnement du terrain d'assiette du projet litigieux, s'agissant notamment des trois maisons implantées sur des parcelles contigües à l'ouest ; qu'aucune des autres pièces du dossier de la demande de permis de construire ne peut permettre de combler cette lacune ; que, dans les circonstances de l'espèce, celle-ci est susceptible d'avoir exercé une incidence sur le sens de la décision, le maire devant en effet notamment apprécier si les proportions des constructions projetées ne sont pas en rupture avec celles des constructions situées dans le voisinage immédiat ; que, par suite, M. N...Z..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., M. B...AE..., M. K...AJ...et Mme AK...D...sont fondés à soutenir que les dispositions précitées des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; 10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis de construire attaqué, en tant qu'il autorise la construction du bâtiment comportant deux logements jumelés ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. N...Z..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., M. B...AE..., M. K...AJ...et Mme AK...D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions tendant à l'annulation du permis de construire du 6 février 2009 en tant qu'il autorise la construction du bâtiment comportant deux logements jumelés, ainsi que la décision du 28 mai 2009 de rejet du recours gracieux dirigé contre ce permis en tant qu'elle concerne ce bâtiment ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure ce jugement, ce permis de construire et cette décision ; Sur l'appel des demandeurs dont les conclusions ont été rejetées par le tribunal administratif de Grenoble : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : 12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 751-4 du même code : " La notification de la décision peut, le cas échéant, être faite par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4 " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; 13. Considérant que le dossier qui a été transmis à la cour par le tribunal administratif de Grenoble ne permet pas de déterminer les dates auxquelles la notification du jugement attaqué a été réalisée auprès des différents demandeurs ; que, toutefois, figurent dans ce dossier les deux courriers qui ont été adressés à Mme AC...Z...et M. C...V..., aux adresses que ces derniers avaient indiqué au tribunal, qui ont été retournés par la poste avec la mention " Destinataire non identifiable " ; que ces courriers portent un tampon de réception en retour au greffe du tribunal indiquant la date du 23 novembre 2012 ; que, par suite, la notification ayant nécessairement été effectuée avant cette date, les conclusions de Mme Z...et M. V...contenues dans le mémoire qui a été enregistré au greffe de la cour le 6 mars 2013, soit plus de deux mois après ladite date du 23 novembre 2012, sont tardives et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande : 14. Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme F...H...au motif que celle-ci, comme le soutenait la société d'HLM le Mont-Blanc, n'a pas notifié à cette dernière le recours gracieux qu'elle a adressé le 10 avril 2009 au maire de la commune de Publier ; que l'irrecevabilité que le tribunal a ainsi opposée aux conclusions de Mme H...n'est pas contestée en appel ; qu'en tout état de cause, alors que ce recours gracieux manifeste une connaissance acquise du permis de construire litigieux, laquelle a déclenché le délai de recours contentieux courant à l'encontre de ce permis, la demande n'a été présentée au tribunal que le 24 juillet 2009, soit après l'expiration de ce délai ; 15. Considérant, en second lieu, que Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG...et M. T...U...déclarent résider rue ou impasse des Violettes, sur le territoire de la commune de Publier ; que Mme W...R...déclare résider rue des Primevères et M. L...AB...rue des Cèdres, sur ce même territoire ; que la société d'HLM le Mont-Blanc ne produit aucun élément susceptible de permettre d'établir que ces adresses seraient inexactes ; qu'aucune des pièces du dossier ne peut permettre de douter de l'exactitude de ces déclarations ; que, par ailleurs, il résulte des indications portées sur le plan parcellaire versé au dossier par les susnommés que ceux-ci résident à proximité directe du terrain d'assiette du projet en litige, sur des parcelles contigües ou situées à une très faible distance ; que, dès lors, compte tenu de l'importance de ce projet, qui vise à construire cinq bâtiments renfermant au total cinquante logements, Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. T... U..., Mme W...R...et M. L...AB...justifient d'un intérêt à agir à l'encontre du permis de construire litigieux ; 16. Considérant, à l'inverse, que le plan parcellaire précité ne permet pas de localiser les domiciles de Mme AO...AM..., Mme Y...AH..., Mme AN...AR..., M. A...X...et M. et Mme AS...AQ...; qu'ainsi, ceux-ci n'établissent pas justifier d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté litigieux, au regard notamment de la distance séparant leurs domiciles respectifs du projet autorisé par cet arrêté ; que Mme AA...I..., qui déclare habiter sur le territoire de la commune de Yerres, dans le département de l'Essonne, ne dispose d'aucun intérêt à agir ; qu'enfin, alors que M. E...I...et M. et Mme B... M...ont déclaré en première instance habiter sur le territoire des communes de Yerres (Essonne) et de Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), ils ne produisent aucun élément de justification pour démontrer que, comme ils le soutiennent en appel, ils possédaient un terrain à proximité du projet, sur lequel ils habiteraient désormais ; qu'il ne démontrent ainsi aucun intérêt à agir à l'encontre du permis de construire en litige ; 17. Considérant, enfin, que l'intérêt à agir s'apprécie indépendamment des dispositions d'urbanisme dont la méconnaissance est invoquée ; que, par suite, les demandeurs ne peuvent utilement faire valoir qu'ils disposent d'un intérêt à faire respecter les dispositions d'ordre public de la loi littoral et du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Publier ; 18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société d'HLM le Mont-Blanc est seulement fondée à soutenir que la demande est irrecevable en tant qu'elle émane de Mme F...H..., Mme AO...AM..., Mme Y...AH..., Mme AN...AR..., M. A...X..., M. et Mme AS...AQ..., Mme AA...I..., M. E... I...et M. et Mme B...M...; qu'en conséquence, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. T...U..., Mme W... R...et M. L...AB...tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2009 et de la décision du 28 mai 2009 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par ces derniers devant le tribunal administratif de Grenoble ; En ce qui concerne la légalité des décisions attaquées : 19. Considérant que, comme indiqué précédemment, l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Publier et des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; 20. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des décisions attaquées ; 21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. T...U..., Mme W...R...et M. L...AB...sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. N...Z..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., M. B...AE..., M. K...AJ..., Mme AK...D..., Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. T...U..., Mme W...R...et M. L...AB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la société d'HLM le Mont-Blanc la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme AC...Z..., M. C...V..., Mme F...H..., Mme AO...AM..., Mme Y...AH..., Mme AN...AR..., M. A...X..., M. et Mme AS...AQ..., Mme AA...I..., M. E...I...et M. et Mme B...M...au bénéfice de cette société ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des susnommés qui ne sont pas partie perdante ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2012 est annulé en tant qu'il n'a pas procédé à une annulation totale de l'arrêté du 6 février 2009 et de la décision du 28 mai 2009 et en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. T...U..., Mme W... R...et M. L...AB.... Article 2 : L'arrêté du 6 février 2009, en tant qu'il autorise la construction du bâtiment comportant deux logements jumelés, et la décision du 28 mai 2009 rejetant le recours gracieux, en tant qu'elle refuse de rapporter dans cette mesure cet arrêté, sont annulés. Article 3 : La société d'HLM le Mont-Blanc versera à M. N...Z..., Mme AF...AI..., Mme AD...J..., M. B...AE..., M. K...AJ..., Mme AK...D..., Mme G...O..., M. et Mme PhilippeAL..., M. et Mme Q...P..., M. et Mme N...AG..., M. T...U..., Mme W...R...et M. L...AB...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La société d'HLM le Mont-Blanc, à Mme AC...Z..., à M. N... Z..., à Mme W...R..., à Mme AO...AM..., à Mme G...O..., à Mme Y...AH..., à M. et Mme PhilippeAL..., à M. et Mme Q...P..., à M. et Mme N...AG..., à M. C...V..., à M. AS...AQ..., à Mme S...AQ..., à Mme AA...I..., à M. B...M..., à Mme AP...M..., à M. E...I..., à Mme AF...AI..., à Mme AD...J..., à Mme AN...AR..., à M. A...X..., à M. T...U..., à M. L... AB..., à M. B...AE..., à M. K...AJ..., à Mme AK... D...et à Mme F...H.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 novembre 2013. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY00048 vv 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.