CETATEXT000028218952 J2_L_2013_11_000001300375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218952.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 12/11/2013, 13LY00375, Inédit au recueil Lebon 2013-11-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00375 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN LIOCHON & DURAZ M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la décision n° 358739, n° 358740 et n° 359415 du 4 février 2013, par laquelle, à la demande du ministre de l'intérieur et de la commune de Vaulnaveys-le-Haut, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 11LY00992 du 15 mars 2012 en tant que, par cet arrêt, la cour a annulé le jugement n° 0903689, n° 0904936 et n° 1003901 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2011, a annulé l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage, a prescrit des mesures d'exécution au préfet, a condamné l'Etat à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Vaulnaveys-le-Haut au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions de cette commune tendant à l'application cet article ; Vu la requête, initialement enregistrée le 19 avril 2011 au greffe de la cour sous le n° 11LY00992 et désormais enregistrée, après le renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, sous le n° 13LY00375, présentée pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire ; La commune de Vaulnaveys-le-Haut demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903689, n° 0904936 et n° 1003901 du tribunal administratif de Grenoble du 24 février 2011 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2010 par lequel le préfet de l'Isère a réglé le budget primitif 2010 du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet : . de prendre un nouvel arrêté pour régler le budget 2010 intégrant dans les recettes du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage la totalité du prélèvement sur le produit des jeux du casino, conformément à l'article 5 des statuts de ce syndicat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, . de prendre un nouvel arrêté pour régler le budget 2004, en exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 mars 2008, intégrant dans les recettes du syndicat la totalité du prélèvement sur le produit des jeux du casino, conformément à l'article 5 des statuts, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Vaulnaveys-le-Haut soutient que le tribunal s'est fondé sur l'absence de convention passée entre le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage et la commune de Saint-Martin-d'Uriage, au sens de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, alors que ce moyen n'a été invoqué ni par le préfet de l'Isère ni par cette commune en défense ; que, pour écarter l'article 5 des statuts de ce syndicat intercommunal, le tribunal a retenu une interprétation des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2333-54 contraire à l'esprit et l'objectif de l'article 7 de la loi du 13 août 2004 qui a institué ces dispositions ; que l'article 7 vise en effet à améliorer le financement des structures intercommunales compétentes en matière touristique par l'affectation du produit des jeux du casino, ce qui correspond à la finalité poursuivie par l'article 5 des statuts du syndicat ; que les dispositions du dernier alinéa l'article de L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, ces dispositions ne s'appliquent en principe qu'aux structures intercommunales créées après le 1er janvier 2005, date de leur entrée en vigueur, alors que le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage a été créé en 1959 ; que, s'agissant des structures intercommunales créées avant cette date, ces dispositions ne s'appliquent que dans l'hypothèse dans laquelle la structure, compétente en matière touristique, ne profite cependant pas du reversement du produit des jeux du casino ; qu'en l'espèce, l'article 5 des statuts du syndicat prévoit un tel reversement depuis 1959 ; qu'enfin, en tout état de cause, les statuts du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage peuvent être regardés comme la convention exigée par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour de rejeter la requête ; Le ministre soutient qu'aucune convention n'existe entre la commune de Saint-Martin-d'Uriage et le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage, lequel n'est en outre pas compétent pour promouvoir le tourisme ; que, par suite, en application de l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales, ce syndicat intercommunal ne peut percevoir des recettes des jeux du casino d'Uriage, lesquelles ne peuvent donc être inscrites à son budget ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, qui demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner la commune de Vaulnaveys-le-Haut à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Saint-Martin-d'Uriage soutient qu'elle a invoqué en première instance le moyen tiré de l'absence de la convention prévue par l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales ; qu'en tout état de cause, le tribunal a pu, de son propre chef, soulever cette question sans méconnaître son office ; que le jugement attaqué n'est donc entaché d'aucune irrégularité ; que l'article L. 2233-54 impose clairement la passation d'une convention pour définir la part des recettes du casino pouvant être versée à la structure intercommunale ; que les dispositions de cet article s'appliquent à toutes les structures intercommunales à compter du 1er janvier 2005, date de leur entrée en vigueur ; que les statuts du syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ont été approuvés par arrêté préfectoral ; que l'article 5 de ces statuts ne peut être assimilé à une convention ; qu'en tout état de cause, aucune convention ne la lie à ce syndicat intercommunal ; qu'en outre, l'article 5 prévoit un versement direct au syndicat intercommunal, et non un reversement ; que l'article 5 est désormais caduc, dès lors que le casino qui existait au moment de l'approbation des stipulations de cet article a disparu ; qu'au regard de la règlementation sur les jeux, l'article 5 est illégal ; que le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage ne peut pas percevoir le produit des jeux du casino, dès lors que celui-ci n'appartient pas à ce syndicat intercommunal ; que les articles L. 2333-54 et suivants du code général des collectivités territoriales prévoient que seule une commune siège d'un casino peut recevoir la part publique des jeux, à l'exclusion de toute autre collectivité ; que ledit syndicat intercommunal n'est pas habilité à recevoir des recettes, en l'absence de service rendu ; que le préfet a enclenché en mai 2011 la procédure de dissolution du syndicat ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2011 ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 16 décembre 2011 ; Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2011, présenté pour la commune Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que l'actuel casino ne constitue pas un nouvel établissement mais reprend la suite de l'ancien casino, qui a rouvert ; que le syndicat intercommunal de gestion de la station d'Uriage est bien compétent en matière de promotion touristique ; que la circonstance qu'il ne dispose d'aucune compétence pour gérer un casino est sans incidence sur l'application de l'article 5 de ses statuts ; que la commune de Saint-Martin-d'Uriage ne peut utilement invoquer l'absence de service rendu, aucune modification statutaire n'étant intervenue ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2011, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mars 2012, présentée pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, après l'audience du 28 février 2012 devant la cour ; En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 avril 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire, après le renvoi de l'affaire à la cour par la décision précitée du Conseil d'Etat du 4 février 2013, tendant aux mêmes fins que précédemment ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ; La commune soutient, en outre, que le tribunal ne pouvait donner à l'article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales une portée rétroactive non prévue par la loi ; Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, tendant aux mêmes fins que précédemment ; En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 18 avril 2013, l'instruction a été rouverte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Duraz, avocat de la commune de Vaulnaveys-Le-Haut, et celles de Me Kern, avocat de la commune de Saint-Martin-d'Uriage ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.