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13LY00602

CETATEXT000028218965 J2_L_2013_11_000001300602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/21/89/CETATEXT000028218965.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13LY00602, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY00602 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC DELAMBRE & ASSOCIES Mme Isabelle BOURION Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. C...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003057 du 18 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; Il soutient : - que, depuis le 1er octobre 2001, il est inscrit au barreau de Bruxelles en qualité d'avocat communautaire et a prêté serment au barreau de Lyon le 17 mai 2006, après avoir exercé une activité salariée auprès de la société Audico pendant les années 2001 à 2006 ; que la directive communautaire du 16 février 1998 lui permettait d'exercer son activité dans un autre Etat membre de la communauté européenne ; qu'il était, en raison d'une incompatibilité entre les normes françaises et communautaires, dans l'impossibilité de s'enregistrer auprès du centre de formalités des entreprises, tant qu'il n'avait pas exercé cette activité en France pendant au moins trois ans ; qu'il a déposé une comptabilité de son activité d'avocat ; qu'il a déclaré ses activités à l'Ordre des avocats ; qu'il a déclaré ses revenus au titre de son exercice au sein de la société Audico ; qu'il n'a donc pas exercé son activité de manière occulte ; que, par suite, le délai de reprise prévu par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne saurait s'appliquer ; qu'ainsi, les années 2001-2004 n'auraient pas dû faire l'objet d'un rappel d'impôt ; - que la reconstitution du chiffre d'affaires est irrégulière en tant qu'elle n'a été faite qu'à partir des crédits apparaissant sur les décadaires bancaires, sans prendre en compte les sommes déclarées sur les livres comptables, que l'administration a jugées non probantes ; - que, s'agissant de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66-3° du livre des procédures fiscales, celle-ci est irrégulière au motif que le vide juridique dans lequel il se trouvait pour son immatriculation l'empêchait de déclarer son activité ; qu'en outre, l'administration n'a pas fait connaître sa méthode de calcul du résultat ; que, d'ailleurs, l'administration a commis des erreurs dans la prise en compte des recettes ; que, malgré un courrier de réclamation en date du 26 août 2009, mettant en évidence qu'il n'était pas en possession des rapports de vérification de comptabilité, l'administration ne les lui a pas communiqués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que la directive européenne du 16 février 1998 ne plaçait pas M. A...dans l'impossibilité juridique d'effectuer les démarches administratives auprès du centre des formalités des entreprises dans les quinze jours qui suivaient le début en France de son activité d'avocat communautaire ; qu'il était également tenu de déposer des déclarations et d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, il était inscrit aux barreaux de Bruxelles et de Lyon à compter du 1er octobre 2001 et a exercé son activité d'avocat en France à compter de cette date ; qu'il a donc pu exercer pendant cinq ans avant d'obtenir son inscription en qualité d'avocat individuel auprès du barreau de Lyon, à compter du 17 mai 2006 ; que les éléments de fait attestent de l'exercice de cette activité en France ; que l'enquête menée auprès des autorités belges a montré que, s'il était inscrit au barreau de Bruxelles, il n'y exerçait aucune activité, et que l'adresse de la société était une adresse de complaisance ; qu'en outre, il est constant qu'il est résident français et a déposé une déclaration ne mentionnant que les revenus salariaux ; qu'il n'a déclaré son activité d'avocat en France que le 14 mai 2008, lors de la vérification de comptabilité, faisant remonter la date d'effet au 17 mai 2006, date de sa prestation de serment au barreau de Lyon ; qu'il n'a jamais fait état de revenus tirés d'une activité exercée à l'étranger, ni de déclaration d'activité d'avocat exercée en France auprès des autorités belges, ni de déclaration de réalisation de bénéfices non commerciaux tirés de son activité d'avocat communautaire exercée en France ; que son activité étant occulte, l'administration était fondée à se fonder sur l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; qu'au surplus, il ne peut affirmer avoir exercé son activité d'avocat sous statut salarié, au sein de la société Audico, dès lors que la société Audico n'exerçait aucune activité réelle et n'était pas habilitée à conclure un contrat de collaboration salariée ; - que, s'agissant de la procédure d'imposition, l'administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office et qu'aucune disposition ne subordonne la déclaration d'existence auprès d'un centre de formalités des entreprises à l'inscription définitive au barreau de Lyon après la prestation de serment ; qu'il ne justifie pas d'un refus opposé par l'Urssaf à sa déclaration d'existence de l'activité d'avocat communautaire exercée en France ; - que la proposition de rectification du 22 septembre 2008, en tant qu'elle retrace les éléments de faits, le fondement des rappels, la catégorie d'imposition et l'année concernée et, enfin, la méthode de reconstitution des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les prétendues erreurs ne sont pas étayées et sont sans incidence sur la régularité de cette proposition de rectification ; - qu'en matière de communication de pièces de son dossier fiscal, le requérant n'établit pas les avoir demandées par écrit avant la mise en recouvrement des impôts ; - que, s'agissant de la méthode de reconstitution du bénéfice non commercial et en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, le requérant a la charge de la preuve ; que le bénéfice non commercial est égal à l'excédent de recettes encaissées au cours de l'année civile sur les dépenses nécessaires à l'activité et payées au cours de la même période (article 93 du code général des impôts) ; qu'il relève du régime réel du fait de son activité occulte et n'avait pas déposé de déclarations correspondant à sa situation ; qu'il était donc en situation d'évaluation d'office ; que les documents présentés ont été écartés en raison de leur caractère non probant et irrégulier ; qu'un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 18 mars 2008, constatant l'absence totale de présentation de factures clients sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2006 et, qu'ainsi, la reconstitution a été faite à partir de l'analyse contradictoire des relevés de comptes bancaires ; que les recettes retenues sont constituées uniquement des crédits bancaires constatés au cours de la période dont le lien avec l'activité a été reconnu lors de la discussion avec la vérificatrice ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à établir la surestimation des bénéfices déterminés d'office, qui découlerait du caractère exagéré des recettes retenues et de l'insuffisance de prise en comptes des charges exposées pour les besoins de l'activité professionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et précisant les dates d'inscription aux barreaux de Bruxelles et de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet en 2007, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2004-2006 ; que cet examen, a permis de mettre en évidence l'exercice d'une activité d'avocat-conseil, non déclarée, laquelle a donné lieu à l'engagement, à compter du 12 février 2008, d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2001 à 2006 ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 18 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur l'existence d'une activité occulte d'avocat conseil et sur le délai de reprise :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à
  4. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : [...] - Bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise : " Tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d'origine, les activités d'avocat telles que précisées à l'article
  6. L'intégration dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil est soumise aux dispositions de l'article 10 " ; que, selon l'article 10 : " L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, et dans le droit de cet État, y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE pour accéder à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil. On entend par "activité effective et régulière" l'exercice réel de l'activité sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante. Il incombe à l'avocat intéressé d'apporter à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la preuve de cette activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans le droit de l'État membre d'accueil " ; qu'aux termes de l'article 3 : "
  7. L'avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet État membre " ; qu'il ressort de la directive 98/5/CE visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise, et notamment des articles 2, 3, 4 et 10, qu'avant d'être assimilé à un avocat de l'Etat membre d'accueil, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine doit apporter à l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil la preuve de cette activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans le droit de l'Etat membre d'accueil et être inscrit auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil ;
  8. Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux délais venant à expiration jusqu'au 31 décembre 2009 : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. /Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, (...) " ;
  9. Considérant que rien, dans les dispositions européennes, ne s'oppose à ce que l'avocat inscrit au barreau d'un pays européen qui souhaite exercer son activité sur le sol français procède aux formalités prévues par le code général des impôts, à l'article 1er A ; que le requérant n'est donc pas fondé à faire valoir qu'un vide juridique serait à l'origine du fait qu'il n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. A... est inscrit au barreau de Bruxelles depuis le 7 novembre 2000 et au barreau de Lyon depuis le 1er octobre 2001 en qualité d'avocat communautaire ; qu'il a donc été en mesure d'exercer son activité d'avocat en France ; qu'à ce titre, de nombreuses pièces du dossier attestent de son activité d'avocat en France, telles que le libellé du compte du 28 mars 2008 à la Banco Popular mentionnant sa qualité d'avocat, des virements en provenance de l'ordre des avocats retracés sur le compte ouvert le 1er octobre 1982 à la Banque Postale, la déclaration du 18 mars 2008 indiquant que certains comptes bancaires français sont mixtes au titre des années 2001 à 2006, la lettre du 28 mars 2008 au barreau français demandant les attestations de règlement de ses cotisations pour 2001-2006 et la lettre du 7 mai 2008 indiquant que le lieu principal d'activité se situe à Lyon et déclarant le chiffre d'affaires réalisé en France ; qu'en outre, l'administration affirme, sans être contestée, que l'enquête menée par les autorités fiscales belges a montré qu'alors qu'il était inscrit au barreau de Bruxelles il n'y a exercé aucune activité ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'il est résident français ; que, dans ces conditions, M. A...était tenu d'effectuer dans les quinze jours qui suivaient le début en France de son activité d'avocat communautaire les démarches administratives auprès du centre des formalités des entreprises ; que, s'il soutient avoir tenu une comptabilité d'avocat durant cette période, il n'a déclaré l'existence de son activité d'avocat que le 14 mai 2008, soit pendant le déroulement de la vérification de comptabilité ; qu'enfin, s'il se borne à faire valoir qu'il a déposé des déclarations d'impôts sur ses revenus perçus dans le cadre de l'exercice de son activité au sein de la société Audico, il n'est pas allégué, ni établi que les revenus déclarés pour son activité salariée dans cette société correspondraient aux revenus de son activité libérale d'avocat qui ont été reconstitués par l'administration à partir des crédits bancaires ; que, dans ces conditions, en ne déclarant son activité d'avocat libéral en France que le 14 mai 2008, avec une date d'effet au 17 mai 2006, alors que le contrôle sur place était en cours, M.A..., qui au demeurant n'a jamais déposé de déclaration à un centre de formalités des entreprises, était hors délai légal de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée exigible et doit, par suite, être regardé comme ayant exercé en France une activité occulte d'avocat conseil au cours des années 2001 à 2006 ; qu'en conséquence, l'administration fiscale était fondée à procéder aux redressements dans le délai de reprise prévu par les dispositions susmentionnées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) " ; qu'ainsi qu'il a été indiqué précédemment, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que M. B...exerçait une activité d'avocat conseil en France au titre des exercices 2002 à 2004 ; que, dans la mesure où il est constant qu'il n'a pas déposé les déclarations de ses bénéfices non commerciaux qu'il était tenu de souscrire à raison de cette activité, il se trouvait, pour la période concernée, en situation d'évaluation d'office de ses bénéfices ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été vu précédemment, aucune disposition de la directive ne s'oppose au respect par le contribuable des obligations déclaratives fiscales françaises ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition des éléments servant au calcul des impositions d'office et de leurs modalités de détermination, trente jours au moins avant la mise en recouvrement ; qu'ainsi que le fait valoir l'administration, la proposition de rectification du 22 septembre 2008, en tant qu'elle retrace les éléments de faits, le fondement des rappels, la catégorie d'imposition et l'année concernée, et enfin, la méthode de reconstitution des bases d'imposition de M. A...(crédits bancaires identifiés comme de recettes professionnelles) est conforme aux prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que les prétendues erreurs alléguées ne sont pas étayées et sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de cette proposition de rectification ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'en méconnaissance de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs, l'administration n'a pas donné suite à une demande de communication des pièces de son dossier ; que, toutefois, d'une part, le courrier de réclamation en date du 26 août 2009 ne demande pas explicitement les documents qu'aurait utilisés la vérificatrice pour mettre en évidence l'exercice de l'activité occulte, et, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration se soit fondée sur des documents qu'elle n'a pas mentionnés dans sa proposition de rectification ou qu'elle n'a pas communiqués à l'intéressé lors de son intervention sur place ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur l'évaluation des bénéfices non commerciaux :
  14. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : "
  15. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) " ;
  16. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie selon la procédure d'office, il appartient au contribuable qui demande la réduction ou la décharge de cette imposition d'en prouver le caractère exagéré ;
  17. Considérant que, pour contester l'évaluation des bénéfices non commerciaux effectuée par le service à partir de ses relevés de comptes bancaires, le requérant allègue que les sommes déclarées sur ses livres comptables, présentés au vérificateur et paraphés par ce dernier, se retrouvent sur les relevés bancaires et qu'il y avait lieu de partir de sa comptabilité pour corriger les erreurs qu'il aurait commises ;
  18. Considérant, toutefois, que la valeur probante d'une comptabilité repose essentiellement sur le fait que les écritures comptables sont corroborées par des pièces justificatives ; que, le 18 mars 2008, en cours de vérification de comptabilité, le requérant a présenté pour la première fois au service vérificateur un livre journal de recettes-dépenses tenu manuellement jusqu'au 31 décembre 2006, ainsi que des factures de charges éparpillées dans une chemise par année vérifiée et des relevés bancaires des comptes Banco Popular et Banque Postale dont le requérant a reconnu l'utilisation à titre professionnel ; que le rapprochement entre les écritures comptables présentées et les crédits bancaires des comptes attestés comme utilisés pour les besoins de l'activité a révélé que tous les encaissements n'ont pas été comptabilisés ; que, malgré des demandes multiples de l'administration, de nombreuses pièces de dépenses ou justificatifs de paiement n'ont pas été présentés ; qu'alors que les règlements pécuniaires liés à l'activité professionnelle des avocats s'effectuent par l'intermédiaire des sous-comptes CARPA, le requérant a affirmé ne pas en avoir ouvert ; que, par suite, l'administration était fondée à considérer que la comptabilité tenue par le requérant était dépourvue de valeur probante et de sincérité et à procéder à une reconstitution de recettes à partir des opérations apparaissant sur les relevés de compte et reconnues par le requérant comme étant en lien avec son activité ; que, dans ces conditions, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bénéfices non commerciaux ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  21. '' '' '' '' 2 N° 13LY00602 19-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. 19-04-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. 19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.

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